Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-21.596

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2321 F-D Pourvoi n° J 15-21.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Poids lourd 93, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Poids lourd 93, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que M. [P], engagé le 23 avril 2010 par la société Le Poids lourd 93 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de magasinier, a été licencié le 10 mai 2010, avant le terme de la période d'essai ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve du caractère abusif de la décision de rompre le contrat de travail en cours de période d'essai incombe à celui qui conteste le bien-fondé de la rupture ; qu'il appartenait ainsi au salarié de démontrer sa thèse selon laquelle il avait été recruté uniquement pour remplacer M. [F] pendant la durée de ses congés payés ; qu'en considérant que le fait que la mutation de M. [F] n'avait finalement pas eu lieu à la suite de la rupture de la période d'essai du salarié constituait un « indice » susceptible de caractériser un abus de la part de l'employeur et que l'explication donnée par la société Le Poids lourd 93 en ce qui concerne les raisons qui l'ont conduite à différer la mutation de M. [F] « n'est pas de nature à convaincre la cour que la société Le Poids lourd n'a pas détourné la période d'essai imposée à son salarié », la cour d'appel a présumé de la mauvaise foi de la société et a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1221-19 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en refusant d'examiner le courrier de M. [W], qui comportait sa signature manuscrite, produit par l'employeur en vue de démontrer que le salarié n'avait pas donné satisfaction durant la période d'essai, au motif que cet écrit ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, cependant qu'elle devait néanmoins en apprécier la valeur et la portée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il était constant aux débats que le salarié avait, plusieurs années avant son embauche au sein de la société Le Poids lourd 93, effectué une période de travail auprès de deux sociétés du même groupe mais non au sein de la société Le Poids lourd 93 elle-même ; qu'en se fondant, pour dire que ladite société avait détourné la période d'essai de sa finalité, sur le fait qu'elle aurait « déjà employé antérieurement » le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve produits devant elle et relevé, au regard du registre du personnel, que la personne, qu'il était supposé remplacer, était restée dans l'entreprise à son retour de congés payés et enfin fait ressortir la brièveté de la période d'essai, l'inadaptation du salarié à son emploi ayant été constatée en moins de neuf jours, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation du contrat de travail était intervenue