Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-21.749

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2322 F-D Pourvoi n° A 15-21.749 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sita Lorraine, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], ayant une agence Pôle emploi Mozelle dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sita Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 décembre 2014), que M. [Z] a été engagé par la société Espac, aux droits de laquelle se trouve la société Sita Lorraine, en qualité de ripeur ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de conducteur de matériel de collecte ; qu'au cours d'une tournée, le camion qu'il conduisait s'est renversé sur le bas-côté avec à son bord deux ripeurs ; qu'il a été licencié, le 28 décembre 2010, pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute grave le simple défaut de maîtrise de son véhicule par le salarié, en l'occurrence un dépassement de quatre kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée, en l'absence de tout comportement délibéré ou réitéré de sa part ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de ce que, lors de l'accident de la route survenu le 9 novembre 2010, il roulait à la vitesse de 54 km/heure au lieu de la vitesse maximale autorisée de 50 km/heure, sans relever à sa charge de comportement délibérément dangereux ou réitéré, et en se fondant ainsi sur une simple erreur de conduite, non constitutive d'une faute grave et comme telle, insusceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que n'est pas davantage constitutive d'une faute grave la simple absence de port de la ceinture de sécurité par le salarié, dépourvue de lien causal avec l'accident survenu durant la conduite d'un véhicule par celui-ci, en l'absence de tout comportement délibéré ou réitéré de sa part ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de ce que, lors de l'accident de la route survenu le 9 novembre 2010, il ne portait pas sa ceinture de sécurité, sans relever à sa charge de comportement délibérément dangereux ou réitéré, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une omission non constitutive d'une faute grave susceptible de justifier la rupture immédiate du contrat de travail en dépit de sa suspension du fait de l'accident du travail subi par le salarie, a encore violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que le défaut de maîtrise du véhicule et l'absence de port de la ceinture de sécurité étaient établis, ont pu en déduire que ce comportement caractérisait une violation par le salarié de ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deman