Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-21.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2323 F-D Pourvoi n° H 15-21.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative, en applicationde l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BCA expertise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2015), que M. [K], engagé le 15 septembre 1997 par le groupement d'intérêt économique « Bureau commun automobile », aux droits duquel vient la société BCA, comme stagiaire expert en automobile, ensuite devenu expert en automobile, a, le 15 février 2013, été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien au salarié dans l'entreprise ; qu'en revanche, l'insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas relever de la procédure disciplinaire ; que dans la présente espèce, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a confirmé « les reproches exprimés dans la lettre de licenciement s'agissant du défaut d'examen des véhicules accidentés, de l'absence d'élément d'identification des véhicules dans les dossiers, de l'absence de photographies révélant la réalité des dommages et leur lien avec le sinistre déclaré » ; que ces griefs relèvent uniquement de l'insuffisance professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait bénéficié d'un entretien de son véhicule par les établissements Gardin, avec lesquels il était en relation professionnelle, pour une somme de 261,50 euros en 2008, de 113,84 euros en 2009 et de 314,78 euros en 2010 ; qu'elle a ajouté qu'il avait bénéficié de la pose d'un matériel sur son véhicule pour la somme de 304,11 euros ; qu'au regard du faible montant des sommes en cause, de l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis 1997 et de l'absence de tout reproche antérieur le concernant, les faits invoqués contre lui n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant pourtant qu'il avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232- 1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits devant elle, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant à la fois aux manquements aux règles de l'expertise et à la méconnaissance des règles de déontologie étaient établis, la cour d'appel a pu décider que les reproches formulés par l'employeur constituaient des violations des obligations contractuelles du salarié suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations de travail et que le licenciement reposait sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le