Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-20.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2324 F-D Pourvoi n° X 15-20.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association le Clos Saint-Joseph, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association le Clos Saint-Joseph, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2015), que Mme [I] a été engagée à compter du 11 janvier 1982 en qualité de monitrice éducatrice par l'association le Clos Saint-Joseph ; qu'elle est devenue éducatrice spécialisée ; que, soutenant avoir été victime à trois reprises d'agressions à la suite desquelles l'employeur n'avait pas adopté le comportement qui lui incombait au regard de l'obligation de sécurité pesant sur lui, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen, que n'est pas responsable la personne qui accomplit un acte prescrit par l'autorité légitime, qu'en retenant un manquement de l'association à son obligation de sécurité pour n'avoir pas pris en compte le danger particulier résultant, pour la salariée reprenant le travail après deux agressions, d'être confrontée à son agresseur et d'être ainsi exposée à une troisième agression, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur était en mesure, comme le préconisait le médecin du travail, d'évincer l'agresseur de l'établissement en l'absence d'autorisation du juge des enfants et du président du conseil départemental, de sorte que l'association était tenue d'accueillir dans ses locaux l'agresseur en la présence duquel la volonté de la salariée de reprendre le travail allait nécessairement la mettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé un défaut d'implication de l'employeur dans la prévention des risques de violence et d'incivilités auxquels était exposée la salariée, la cour d'appel a caractérisé un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association le Clos Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association le Clos Saint-Joseph à payer à Mme [I] la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association le Clos Saint-Joseph IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Le Clos Saint Joseph à payer à Mme [I] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que Mme [I] était affectée à la maison d'enfants à caractère social d'[Localité 1] accueillant des enfants en grandes difficultés sociales, psychologiques et relationnelles ; qu'elle fait état d'une première agression survenue le 22 janvier 2009, exposant que Mlle [V], rentrée très énervée au foyer après une fugue, a lancé, dans sa direction, une fourchette qui ne l'a pas atteinte puis une saucière remplie de vinaigrette qui l'a atteinte au dos et l'a fait tomber au sol, ce qui l'a conduite à consulter le 26 janvier un médecin qui a constaté des hématomes et conclu à une ITT de 2 jours, ainsi qu'à porte