Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-17.946

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2325 F-D Pourvoi n° S 15-17.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [G], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Junior, exerçant sous l'enseigne restaurant Mc Donald's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Junior, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mars 2015), que Mme [G] a été engagée par la société Junior le 20 décembre 2006, en qualité d'assistante de direction ; que, par lettre du 4 janvier 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par la salariée au titre de l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées au cours des pauses ainsi que le soir, après dépointage, tout en constatant que Mme [A] [N], manager des restaurants Mc Donald's de [Localité 1] et [Localité 2] du 1er mai 2007 à février 2008 faisait état de l'obligation de « dépointer » le soir ou après 5 heures de travail consécutives et de continuer à fournir le travail nécessaire, que Mme [G] restait dans son bureau pendant ses pauses et qu'elle dépointait avant certains des équipiers du restaurant, en se bornant à retenir que les feuilles de pointage de l'intéressée avaient force probante et que, de manière générale, elle ne rapportait pas d'éléments de preuve suffisants pour remettre en cause les horaires établis par les relevés de pointage, ce en présence d'une fraude de l'employeur alléguée par la salariée, attestée par un autre manager, et d'un litige portant sur l'accomplissement de prestations de travail au cours des pauses ainsi qu'en fin de journée, après le dépointage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et s'est prononcée par des motifs inopérants relatifs à la force probante des feuilles de pointage, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil ; 2°/ que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en énonçant que le soir, après avoir dépointé, il n'était « pas inenvisageable » que Mme [G] ait délégué la fermeture de l'établissement à l'un de ses collègues de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle ait travaillé après avoir dépointé, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur les deux premières critiques, relatives à l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées, entraîner