Chambre sociale, 15 décembre 2016 — 15-19.695
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2327 F-D Pourvoi n° T 15-19.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des Etablissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins (SET Brides), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société des Etablissements thermaux de Brides-les-Bains et Salins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2015), que M. [B], engagé dans le cadre de contrats saisonniers par la société Etablissements thermaux de Brides-les-Bains et de Salins-les-Thermes (la société) en qualité de professeur de gymnastique durant les saisons 2007 à 2013 a été licencié, le 9 août 2013, pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demande en paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que l'activité de la société SET présentait un caractère saisonnier, cependant qu'elle communiquait elle-même chaque année les dates d'ouverture et de fermeture de la saison thermale à la commune, laquelle se bornait à émettre un avis sur ces propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [B] avait invoqué dans ses conclusions un dossier de presse de la société SET de mars 2009, versé aux débats contenant les déclarations de cette dernière selon lesquelles « si l'activité thermale est saisonnière en général en France, à [Localité 2], elle tend à s'annualiser. Depuis l'ouverture du Grand Spa des [Localité 1] en 2005, les cures courtes Maigrir à [Localité 2] sont dispensées presque toute l'année. En effet, alors que les thermes sont ouverts de mars à octobre, le spa thermal développe son activité de décembre à octobre. Cette annualisation s'est traduite par la création de 9 CDI en trois ans, l'augmentation de la fréquentation a aussi conduit à l'embauche en CDI d'un coach sportif », déclarations qui mettaient en évidence le caractère non saisonnier de l'activité de la société SET et, par voie de conséquence, l'absence de caractère temporaire de l'activité de M. [B] ; qu'en s'étant abstenue d'examiner ce document déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ et subsidiairement que si la faculté pour l'employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation à durée indéterminée, leur reconduction systématique pour un même emploi, sur un même site, pour des durées comparables, couvrant en grande partie la durée de fonctionnement d'un centre thermal et ayant pour terme, à quelques jours près, la fermeture de l'établissement, justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. [B] avait été embauché comme professeur de gymnastique par la société SET, durant sept saisons consécutives entre 2007 et 2013, pour 6 mois et demi en moyenne, soit à quelques semaines près la durée de la saison thermale, par des contrats qui expiraient quelques jours avant la fermeture de l'établissement ; qu'en ayant pourtant débouté le salarié de sa demande de requalification en un co