cr, 7 décembre 2016 — 15-85.653

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 15-85.653 F-D N° 5611 VD1 7 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - M. [V] [H], M. [D] [H], M. [O] [Z], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 septembre 2015, qui, pour complicité d'escroquerie, les a condamnés, le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le deuxième à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 3 000 euros d'amende, et le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de M [V] [H] et de M. [D] [H] : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; II- Sur le pourvoi de M. [Z] : Vu les mémoires produits,en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [O] [Z], coupable des faits qui lui sont reprochés, pour les faits de complicité d'escroquerie commis entre janvier 2005 et mars 2006 à Paris ; "aux motifs que, par ordonnance de renvoi du 14 janvier 2013, M. [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention : - d'avoir à Paris (75), entre janvier 2005 et mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de la SNC EIFFAGE IMMOBILIER, été complice des délits d'escroqueries commis par Mme [A] [M], en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce notamment en ayant, en connaissance de cause, par son intervention en qualité d'avocat, contribué à renforcer la crédibilité d'un contrat destiné à couvrir les opérations frauduleuses et à faciliter le décaissement des fonds détournés ; Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal ; "et que Mme [A] [M], auteur principal, a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel sous la prévention : - d'avoir à Paris (75), entre janvier 2005 et mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant usage notamment de faux ordres de virement, trompé la SNC EIFFAGE IMMOBILIER, pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce, deux virements de 319 600 euros et 309 600 euros ; Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, faits prévus par les articles 313-1 alinéas 1 et 2 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 alinéa 2, 313-7, 313-8 du code pénal ; - d'avoir à Paris (75), entre janvier 2005 et mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en réalisant notamment deux faux ordres de virement de 319 600 euros et 309 600 euros au préjudice de la SNC EIFFAGE IMMOBILIER ; Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, faits prévus par les articles 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du code pénal ; "et encore que Mme [M], auteur principal, a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, pour les faits de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis entre janvier 2005 et mars 2006 ; "1°) alors que, lorsqu'il est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d&