cr, 13 décembre 2016 — 16-80.571

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 16-80.571 F-D N° 5644 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [A] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, pour travail dissimulé et harcèlement moral, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, et THOUVENINET COUDRAY, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 , L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [S] coupable de travail dissimulé ; "aux motifs que Mme [I] a affirmé avoir effectué un mois d'essai à compter du 17 mai 2009 et avoir rapidement été amenée à faire seule des tournées de livraison des dépôts de l'entreprise, ce qui l'obligeait à acheter du carburant ensuite remboursé par le service comptable ; que Mme [S] a maintenu à hauteur de cour sa contestation de l'infraction, expliquant que Mme [I] n'avait en réalité travaillé que trois jours, jours pour lesquels des tickets de caisse correspondant à du carburant auraient été retrouvés parce que la femme de M. [T] était très stricte et n'acceptait pas qu'il fasse l'avance de frais de carburant : que d'après elle, il est habituel dans son entreprise de demander non seulement aux employés mais aussi aux stagiaires de faire l'avance des frais d'essence engagés lors des tournées de livraison ; qu'il convient de noter que l'explication fournie est différente de celle relevée par les premiers juges (M. [T] avait oublié de prendre ses moyens de paiement) et peu crédible au regard d'un essai qui se serait passé sur des journées entrecoupées d'intervalles sans travail ni décision sur l'embauche puisque les tickets sont du 30 avril, du 6 mai et du 12 mai ; que cette explication se heurte également aux constatations matérielles faites sur l'existence de primes sur les bulletins de paie de mai et juin 2009 (500 euros en mai et 250 en juin) : Mme [S] a soutenu que ces primes étaient des primes d'intéressement destinées à compenser un salaire d'embauche trop bas par rapport à la qualification du poste, sans s'expliquer sur leur versement au bout de quinze jours de travail et avant même la fin de la période d'essai ; qu'il convient de souligner que la comptable de l'entreprise ne peut qu'admettre que Mme [I] a au moins travaillé depuis le 30 avril 2009 compte tenu des tickets de caisse qui ont échappé à la destruction des archives de l'entreprise et figurent à la procédure et que les primes ont dû lui être versées pour son travail ; que Mme [R] reconnaissait que le salaire avait été camouflé en primes sur les ordres de Mme [S], ordres qu'elle-même n'était pas en position de discuter ; qu'elle se rappelait également que Mme [S] lui avait dit que le contrat d'embauche ne pouvait pas être fait avant le 18 mai parce que le CIE avec l'ANPE n'était pas finalisé ; qu'enfin d'autres salariés ou anciens salariés ont confirmé la pratique courante de Mme [S] de faire effectuer des périodes d'essai à des personnes qui n'étaient ensuite pas payées ; que la cour considère donc comme les premiers juges que les infractions de travail dissimulé par omission volontaire de déclaration d'embauche et omission de remise de bulletin de paie lors de la première rémunération sont établies pour la période du 17 avril au 18 mai 2009 ; "alors que le travail dissimulé suppose la volonté de recourir sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'en s'abstenant en l'espèce de caractériser autrement que par une simple affirmation le caractère volont