cr, 13 décembre 2016 — 16-80.952

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=593+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">593</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 16-80.952 F-D N° 5647 FAR 13 DÉCEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [P], contre le jugement de la juridiction de proximité de MENDE, en date du 18 novembre 2015, qui, pour conduite d&apos;un véhicule sans respect des distances de sécurité, l&apos;a condamné à 150 euros d&apos;amende ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l&apos;avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, 537 du code de procédure pénale, R.412-12 du code de la route ; Vu l&apos;article 593 du code de procédure pénale, ensemble l&apos;article R. 412-12 du code de la route ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d&apos;une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. [P] coupable de conduite d&apos;un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité, le jugement attaqué énonce que l&apos;article R. 412-12 du code de la route donne aux forces de police et de gendarmerie en charge du contrôle routier la faculté d&apos;apprécier la notion de distance de sécurité suffisante et que le procès-verbal de constat de l&apos;infraction, en ce qu&apos;il mentionne le risque d&apos;accident accru par le comportement inapproprié du conducteur au regard de la forte déclivité de la chaussée, emporte qualification de l&apos;élément matériel de l&apos;infraction ; Mais attendu qu&apos;en prononçant par ces seuls motifs, dont il résulte que le procès-verbal se bornait à décrire les caractéristiques de la chaussée sans contenir d&apos;autres précisions sur le non respect de la distance de sécurité nécessaire entre le véhicule du prévenu et le véhicule qui le précédait au regard de l&apos;ensemble des autres conditions exigées par la circulation au moment où l&apos;infraction était constatée, la juridiction de proximité n&apos;a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D&apos;où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mende, en date du 18 novembre 2015, et pour qu&apos;il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d&apos;Aubenas à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l&apos;impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mende et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.