cr, 13 décembre 2016 — 16-80.952
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 16-80.952 F-D N° 5647 FAR 13 DÉCEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [P], contre le jugement de la juridiction de proximité de MENDE, en date du 18 novembre 2015, qui, pour conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537 du code de procédure pénale, R.412-12 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-12 du code de la route ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. [P] coupable de conduite d'un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité, le jugement attaqué énonce que l'article R. 412-12 du code de la route donne aux forces de police et de gendarmerie en charge du contrôle routier la faculté d'apprécier la notion de distance de sécurité suffisante et que le procès-verbal de constat de l'infraction, en ce qu'il mentionne le risque d'accident accru par le comportement inapproprié du conducteur au regard de la forte déclivité de la chaussée, emporte qualification de l'élément matériel de l'infraction ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, dont il résulte que le procès-verbal se bornait à décrire les caractéristiques de la chaussée sans contenir d'autres précisions sur le non respect de la distance de sécurité nécessaire entre le véhicule du prévenu et le véhicule qui le précédait au regard de l'ensemble des autres conditions exigées par la circulation au moment où l'infraction était constatée, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mende, en date du 18 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Aubenas à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mende et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.