Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-25.981

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-9</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-13+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-13</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2342 FS-P+B Pourvoi n° A 15-25.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l&apos;enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], l&apos;avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2015), et les pièces de la procédure, que M. [E] a été salarié de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris (la société), en qualité d&apos;assistant maître d&apos;hôtel ; qu&apos;après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a accepté la proposition d&apos;adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, formulée le 13 octobre 2011, lors de l&apos;entretien préalable, par l&apos;employeur, qui a ensuite notifié les motifs économiques du licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l&apos;employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l&apos;employeur : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de déclarer nulle la rupture du contrat de travail et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;en vertu de l&apos;article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives notamment à un accident du travail, l&apos;employeur ne peut rompre ce dernier que s&apos;il justifie soit d&apos;une faute grave de l&apos;intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l&apos;accident ou à la maladie ; que l&apos;adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que, de ce fait, la lettre de l&apos;employeur, énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, n&apos;a pas pour effet de rompre celui-ci au sens de l&apos;article L. 1226-9 du code du travail ; qu&apos;ayant constaté, ainsi que l&apos;avait fait valoir la société Baverez, qu&apos;après avoir transmis à l&apos;employeur, le 20 octobre 2011, soit pendant le délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, un certificat d&apos;arrêt de travail daté du 20 octobre 2011 au titre d&apos;un accident du travail, le salarié avait accepté, le 31 octobre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d&apos;appel, qui, pour conclure à la nullité du licenciement, retient à tort que le licenciement du salarié pour motif économique a été prononcé le 4 novembre 2011 à une date à laquelle le contrat de travail se trouvait suspendu et que « la date à laquelle le demandeur a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (est) à cet égard indifférente », n&apos;a pas tiré les conséquences légales qui s&apos;évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la rupture du contrat de travail é