Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1225-71 du code du travail.
  • Article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2345 FS-P+B Pourvois n° N 15-21.898 et P 15-22.474JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 15-21.898 formé par Mme [L] [F] [T], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société JP Morgan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 15-22.474 formé par la société JP Morgan Chase Bank NA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], ayant une succursale en France, [Adresse 2], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° N 15-21.898, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° P 15-22.474, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JP Morgan Chase Bank NA, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] [T], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-21.898 et 15-22.474 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] [T] a été engagée par la société JP Morgan Chase Bank NA à compter du 1er juillet 2005 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2009 ; qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, lequel est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, elle peut néanmoins entraîner cette impossibilité de sorte que les juges du fond doivent vérifier son existence ; qu'en annulant le licenciement de la salariée au prétexte que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse sans même vérifier le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que nonobstant la mise en oeuvre du plan social, et même dans le cadre d'une réorganisation du département « crédit et taux » la situation économique de la société JP Morgan nécessitait certes la réduction du nombre de salariés mais ne la mettait pas dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée malgré sa demande d'annulation du licenciement puisque la réorganisation de l'entreprise avait déjà été mise en place, son poste ayant déjà été supprimé et ses tâches réparties entre les autres vendeurs de son équipe dès son départ physique de l'entreprise, ainsi que cela résultait du listing informatique des clients et de la note de justification économique de la réorganisation ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que l'employe