Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-21.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1225-71+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1225-71</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=51-1+convention+collective+nationale+de+la+banque+du+&page=1&init=true" target="_blank">51-1</a> de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2345 FS-P+B Pourvois n° N 15-21.898 et P 15-22.474JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 15-21.898 formé par Mme [L] [F] [T], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à la société JP Morgan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 15-22.474 formé par la société JP Morgan Chase Bank NA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], ayant une succursale en France, [Adresse 2], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi n° N 15-21.898, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi n° P 15-22.474, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JP Morgan Chase Bank NA, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] [T], l&apos;avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-21.898 et 15-22.474 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [F] [T] a été engagée par la société JP Morgan Chase Bank NA à compter du 1er juillet 2005 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2009 ; qu&apos;elle a informé son employeur de son état de grossesse ; Sur le premier moyen du pourvoi de l&apos;employeur, lequel est préalable : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt d&apos;annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération, alors, selon le moyen : 1°/ que si l&apos;existence d&apos;un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l&apos;impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l&apos;accouchement, elle peut néanmoins entraîner cette impossibilité de sorte que les juges du fond doivent vérifier son existence ; qu&apos;en annulant le licenciement de la salariée au prétexte que l&apos;employeur n&apos;avait pas démontré l&apos;impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse sans même vérifier le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu&apos;en se bornant à affirmer péremptoirement que nonobstant la mise en oeuvre du plan social, et même dans le cadre d&apos;une réorganisation du département « crédit et taux » la situation économique de la société JP Morgan nécessitait certes la réduction du nombre de salariés mais ne la mettait pas dans l&apos;impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas justifié en fait son appréciation sur ce point, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d&apos;appel, l&apos;employeur faisait valoir, avec offre de preuve, qu&apos;il était dans l&apos;impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée malgré sa demande d&apos;annulation du licenciement puisque la réorganisation de l&apos;entreprise avait déjà été mise en place, son poste ayant déjà été supprimé et ses tâches réparties entre les autres vendeurs de son équipe dès son départ physique de l&apos;entreprise, ainsi que cela résultait du listing informatique des clients et de la note de justification économique de la réorganisation ; qu&apos;en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que l&apos;employe