Chambre sociale, 14 décembre 2016 — 15-16.131

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail, 1134, alinéa 1, du code civil devenu 1103 de ce code et 12 de la convention collective des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2349 FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi incident et le quatrième moyen du pourvoi principal Pourvoi n° U 15-16.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BMRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BMRA, de la SCP Boulloche, avocat de M. [V], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé à compter du 15 janvier 1973 par la société Socimat en qualité d'employé commercial, statut ETAM, et successivement promu le 1er octobre 1980 au poste d'adjoint au directeur de l'agence de Mâcon, statut cadre, puis à compter du 1er janvier 1988 au poste de responsable de service ; que son contrat de travail a été transféré à la société Bloc matériaux, puis à la société BMRA avec laquelle a été signé un avenant le 31 mars 2003 ; qu'après avoir été déclaré apte le 14 septembre 2009 par le médecin du travail à son poste sur la base d'un temps partiel de 80 %, le salarié a signé le 22 septembre suivant un avenant prévoyant la réduction de son temps de travail de 20 % ; qu'un nouvel avenant a été signé le 21 octobre 2009 l'affectant au poste d'approvisionneur agence à compter du 2 novembre suivant ; que ce dernier a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 5 mars 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, lequel est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié a soutenu qu'à la suite de l'avenant du 22 septembre 2009, la convention de forfait prévue à son contrat de travail était privée d'effet, et que travaillant à temps partiel sans que la société ne démontre la durée exacte du travail convenue, il devait être présumé travailler à temps plein, ce qui justifiait une demande de rappel de salaire ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que si l'avenant du 22 septembre 2009 était imprécis quant à la poursuite ou non de la convention de forfait jours à laquelle il était précédemment tenu, la durée du travail du salarié avait été réduite de 20 % conformément aux préconisations du médecin du travail, selon lequel il était apte pour effectuer un temps partiel en libérant deux demi-journées de travail par semaine, et que son contrat de travail prévoyait la répartition de son temps de travail sur les jours de la semaine, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que le contrat de travail à temps partiel doit faire l'objet d'un écrit qui doit notamment indiquer la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et cette présomption ne peut être renversée par l'employeur qu'en démontrant la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande rap