cr, 13 décembre 2016 — 15-81.853

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 222-33-2 du code pénal.
  • Article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

N° F 15-81.853 FS-P+B N° 5512 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [J] du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs : "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande tendant à ce que M. [J] soit condamné au remboursement de ses débours pour un montant total de 333 969,68 euros ; "aux motifs propres que la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de condamner M. [J] à lui payer la somme de 333 969,68 euros au titre de certains de ses débours ; que cette demande est fondée sur l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale selon lequel lorsqu'un accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la CPAM est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident, une action en remboursement des sommes payées par elle ; que le délit de harcèlement moral est défini par l'article 222-33-2 du code pénal comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il est certain au regard des dispositions de l'article 121-3 du code pénal que ce délit est intentionnel, au sens droit pénal ; que le fait que M. [J] ait été reconnu coupable de ce délit ne suffit pas à établir que l'accident du travail dont Mme [P], épouse [T] a été victime est dû à sa faute intentionnelle au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, une telle faute supposant un acte volontaire accompli avec l'intention, en l'espèce, de causer une altération de sa santé, fait que l'article 222-33-2 du code pénal n'évoque qu'à titre d'éventualité probable ; qu'il est certain et il a été reconnu que les agissements répétés imputés à M. [J] ont été accomplis de manière volontaire et qu'il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de Mme [T] qui se sont dégradés ; qu'en revanche, il n'est pas établi qu'il ait eu l'intention de porter atteinte à sa santé, étant rappelé que, son comportement s'est inscrit dans un contexte professionnel particulier de mise en oeuvre de nouvelles procédures d'organisation du travail au sein du magasin Carrefour de [Localité 2], contexte dans lequel il était lui-même soumis à de fortes contraintes ; que c'est en sa qualité de cadre intermédiaire zélé, dont l'attitude a d'autant moins été découragée par sa propre hiérarchie, que celle-ci prenait appui sur lui pour diffuser et assurer le respect de ces nouvelles procédures, qu'il a commis le délit de harcèlement moral à l'égard de Mme [T] ; qu'en conséquence, la demande de la CPAM de [Localité 1] ne peut pas prospérer ; "1°) alors que le préposé pénalement condamné pour harcèlement moral commet nécessairement une faute intentionnelle au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en écartant la faute intentionnelle de M. [J] quand ils l'avaient précédemment reconnu coupable de harcèlement moral, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que, la faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l'auteur de l'infraction a accompli les faits qui lui sont rep