cr, 13 décembre 2016 — 15-81.853

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=222-33-2+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">222-33-2</a> du code pénal.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=452-5+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">452-5</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

N° F 15-81.853 FS-P+B N° 5512 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie de [Localité 1], partie civile, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [J] du chef de harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 452-5 du code de la sécurité sociale et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs : &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a débouté la CPAM de [Localité 1] de sa demande tendant à ce que M. [J] soit condamné au remboursement de ses débours pour un montant total de 333 969,68 euros ; &quot;aux motifs propres que la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de condamner M. [J] à lui payer la somme de 333 969,68 euros au titre de certains de ses débours ; que cette demande est fondée sur l&apos;article L. 452-5 du code de la sécurité sociale selon lequel lorsqu&apos;un accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l&apos;employeur ou de l&apos;un de ses préposés, la CPAM est admise de plein droit à intenter contre l&apos;auteur de l&apos;accident, une action en remboursement des sommes payées par elle ; que le délit de harcèlement moral est défini par l&apos;article 222-33-2 du code pénal comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d&apos;altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu&apos;il est certain au regard des dispositions de l&apos;article 121-3 du code pénal que ce délit est intentionnel, au sens droit pénal ; que le fait que M. [J] ait été reconnu coupable de ce délit ne suffit pas à établir que l&apos;accident du travail dont Mme [P], épouse [T] a été victime est dû à sa faute intentionnelle au sens de l&apos;article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, une telle faute supposant un acte volontaire accompli avec l&apos;intention, en l&apos;espèce, de causer une altération de sa santé, fait que l&apos;article 222-33-2 du code pénal n&apos;évoque qu&apos;à titre d&apos;éventualité probable ; qu&apos;il est certain et il a été reconnu que les agissements répétés imputés à M. [J] ont été accomplis de manière volontaire et qu&apos;il a eu conscience de leurs effets sur les conditions de travail de Mme [T] qui se sont dégradés ; qu&apos;en revanche, il n&apos;est pas établi qu&apos;il ait eu l&apos;intention de porter atteinte à sa santé, étant rappelé que, son comportement s&apos;est inscrit dans un contexte professionnel particulier de mise en oeuvre de nouvelles procédures d&apos;organisation du travail au sein du magasin Carrefour de [Localité 2], contexte dans lequel il était lui-même soumis à de fortes contraintes ; que c&apos;est en sa qualité de cadre intermédiaire zélé, dont l&apos;attitude a d&apos;autant moins été découragée par sa propre hiérarchie, que celle-ci prenait appui sur lui pour diffuser et assurer le respect de ces nouvelles procédures, qu&apos;il a commis le délit de harcèlement moral à l&apos;égard de Mme [T] ; qu&apos;en conséquence, la demande de la CPAM de [Localité 1] ne peut pas prospérer ; &quot;1°) alors que le préposé pénalement condamné pour harcèlement moral commet nécessairement une faute intentionnelle au sens de l&apos;article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ; qu&apos;en écartant la faute intentionnelle de M. [J] quand ils l&apos;avaient précédemment reconnu coupable de harcèlement moral, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; &quot;2°) alors que, la faute intentionnelle est caractérisée dès lors que l&apos;auteur de l&apos;infraction a accompli les faits qui lui sont rep