cr, 13 décembre 2016 — 15-80.181

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 15-80.181 F-D N° 5494 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Valdi, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 décembre 2014, qui, pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et infractions à la législation régissant l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende, a ordonné des mesures d'affichage et de confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 octobre 2010 vers 2 heures 15, dans un établissement de la société Valdi situé à [Localité 1] (Loire), ayant pour objet le recyclage et la valorisation des déchets industriels, deux salariés de ladite société, MM. [Z] [O] et [L] [D], étaient occupés, notamment, à démouler, au moyen d'un pont mobile sur rail, le contenu d'un bac, dans lequel s'était écoulé le produit de la fusion des matériaux à recycler, pour le déverser dans une benne, après l'avoir préalablement refroidi en l'arrosant pendant une heure afin de le solidifier en un bloc dit de «laitier» ; qu'au cours de cette opération de démoulage, est survenue une explosion dont le souffle les a projetés à terre en raison de la dispersion, dans l'atelier, du produit en fusion ; que MM. [O] et [D] ont consécutivement subi diverses blessures, dont des brûlures cutanées, occasionnant à chacun d'eux une incapacité totale de travail d'une durée de six mois ; que l'examen du bloc de laitier en cause, par un expert près la cour d'appel, a établi que l'explosion était due au contact du produit en fusion, qui s'était écoulé de ce bloc, avec l'eau contenue dans le fond de la benne où il était tombé ; que ce contact a été à l'origine d'une déflagration provoquée par une évaporation spontanée et une surpression locale très importante ; que M. [P] [X], responsable industriel du site, titulaire d'une subdélégation en matière d'hygiène et de sécurité, a déclaré que l'utilisation de l'eau pour refroidir les blocs avant démoulage était une pratique habituelle ; qu'ayant été poursuivie des chefs de blessures involontaires et infractions aux dispositions régissant la sécurité des salariés, la société a été condamnée par le tribunal correctionnel ; qu'elle a, avec le procureur de la République formé appel de ce jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-19, 222-21 al.1 du code pénal, R. 4141-2 et R. 4321-2 du code du travail, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Valdi coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs qu'en application combinée des articles 222-19, 222-21 alinéa 1, 121-3 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, peuvent être déclarées responsables pénalement d'une infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne par la volonté manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, infraction commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'il est constant que MM. [D] et [O] ont été grièvement blessés le 2 octobre 2010 à 2 heures 15 minutes alors qu'ils procédaient au démoulage d'un bloc de laitier dont le noyau était encore en fusion, lequel laitier est entré en contact avec de l'eau stagnant dans la benne n° 2, entraînant une violente explosion au sein de l'atelier du [Établissement 1] ; que l&apos