cr, 13 décembre 2016 — 15-84.813
Texte intégral
N° Y 15-84.813 F-D
N° 5499
ND 13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. D... B..., - M. W... B..., - Mme M... K..., épouse O..., - La société [...],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui a condamné : - le premier, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger sans titre, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, - le deuxième, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger sans titre, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, - la troisième, du chef de travail dissimulé, à 6 000 euros d'amende, - la quatrième, des chefs de travail dissimulé, de prêt de main-d'oeuvre et de marchandage, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
I- Sur le pourvoi formé par M. D... B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi formé par Mme M... K..., épouse O... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III- Sur les pourvois formés par M. W... B... et la société [...] :
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. W... B..., gérant de la société d'[...] , a, en ayant recours à plusieurs entités basées en Pologne et en Roumanie, fait travailler, ou fourni à d'autres entreprises, des travailleurs originaires de ces pays et employés, notamment, en qualité de bûcherons en France ; que M. W... B... a été déclaré coupable, d'une part, de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger sans titre, courant 2006 jusqu'au 22 juin 2006, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, à l'encontre d'un seul salarié, d'autre part, de travail dissimulé, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage et d'emploi d'un étranger sans titre commis de septembre 2008 à juillet 2010 ; que la société [...], a été déclaré coupable de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé ; que les prévenus, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 8221-1 à L. 8221-5 du code du travail, 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... B... coupable d'avoir, étant dirigeant de la société [...], intentionnellement dissimulé l'emploi salarié de bûcherons polonais et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois assorti du sursis ;
"aux motifs que sur le dossier Sidrom, le tribunal a fait, par des motifs que la cour adopte expressément, une analyse pertinente de l'activité effective de la société Sidrom en Pologne et de l'entité roumaine, des contrats signés en Pologne et en Roumanie par Sidrom, des contrats signés par les « entrepreneurs » en Pologne ou en Roumanie, des contrats signés en France entre l'entreprise utilisatrice et Sidrom et entre l'entreprise utilisatrice et les « entrepreneurs de travaux forestiers » ; qu'il a, notamment, exactement qualifié les relations des utilisateurs Cafsa et Peinture du bassin avec M. D... B... et le montage utilisé à travers Sidrom, le cas de l'entreprise [...] étant analysé ci-dessous ; qu'a été souligné par le tribunal le fait que le travailleur en contact avec Sidrom devait partir en France muni d'un téléphone, être constamment joignable, verser avant son départ à la société une provision (ayant vocation à être conservée en cas de non-respect des obligations imparties au contrat), qu'il avait interdiction d'exercer ses activités indépendamment de Sidrom, qui fixait les tarifs pratiqués, de telle sorte que les travailleurs n'avaient aucune marge de négociation avec les utilisateurs français ;