cr, 13 décembre 2016 — 15-86.654

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 15-86.654 F-D

N° 5501

JS3 13 DÉCEMBRE 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 septembre 2015, qui, pour travail dissimulé, homicide involontaire et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que, le 26 novembre 2010, le mur d'un immeuble appartenant à M. B... X... s'est effondré provoquant la mort de W... J... , épouse F..., ensevelie sous les décombres ; que l'enquête a révélé que M. X... avait, notamment courant octobre et novembre 2010, employé M. Q... F..., son épouse et le fils de cette dernière, sans avoir procédé à leur déclaration nominative préalable à l'embauche, qu'il n'avait pas davantage, avant le début de ces travaux, désigné un coordonnateur de ce chantier, respecté la réglementation en matière d'appareil de levage et formé le personnel à la sécurité lors de l'embauche et qu'il avait fait un usage d'un compte caution de la société ECCS, dont il était le gérant, à des fins personnelles ou pour favoriser la société ADB dans laquelle il était directement intéressé ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire, de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'abus de biens sociaux, et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ; En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-5 L. 8221-6, L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis du 1er juillet 2010 au 26 novembre 2010 à E... et Bully-les-Mines ;

"aux motifs propres que, sur le délit de travail dissimulé concernant M. Q... F..., M. X... fait valoir qu'en sa qualité d'auto-entrepreneur, M. Q... F... était présumé ne pas être lié avec lui par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail ; que le fait qu'il fournissait des matériaux et qu'il donnait des instructions à M. Q... F... ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'un lien de subordination permanent entre eux ; qu'il prétend également lui avoir confié des travaux en rapport avec son activité d'auto-entrepreneur définie sur internet (multi-services, aide à la personne, jardinage, bricolage, peinture, carrelage, plomberie etc.) ; que M. Q... F..., après avoir varié à de nombreuses reprises sur ce point au cours de la procédure, confirme cette version ; que M. X... produit un devis de travaux daté du 11 octobre 2010 indiquant « Nettoyage propriété, débarrassage, vivier » correspondant aux travaux effectués par M. Q... F... à son domicile pour un montant de 700 euros, une facture datée du 21 novembre 2011 d'un montant de 700 euros et un chèque du même montant, précision faite que la date est illisible ; qu'il ne produit cependant aucun devis correspondant aux travaux d'E... permettant de vérifier que les travaux commandés à M. Q... F... correspondaient à l'activité pour laquelle il était immatriculé ; qu'il ressort des déclarations de la partie civile confirmées par M. N... R... que M. X... lui avait non seulement confié des travaux de jardinage, de bricolage, de peinture et de carrelage, mais lui avait également demandé d'enlever et de reposer le revêtement de la cour (réagréage) ; que, par ailleurs, le prévenu lui-même a indiqué avoir été mécontent du travail effectué par M. Q... F... pour réaliser les trottoirs ; qu'il ne conteste pas lui avoir demandé de réceptionner un escalier d'un poids de 500 kg