cr, 13 décembre 2016 — 16-80.073
Texte intégral
N° S 16-80.073 F-D N° 5505 SL 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 décembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 121-1, 121-4, 121-6, 121-7, 132-9, 222-37, alinéa l, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50 et 222-51, 450-1, alinéa 1 et alinéa 2, 450-1, alinéa 2, 450-3 et 450-5 du code pénal, 430 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. [U] [H] coupable des faits reprochés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention, constaté que la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas susceptible d'aménagement en raison de son quantum, confirmé le jugement pour le surplus s'agissant des mesures de confiscation, destruction et d'affectation des scellés ; "aux motifs que, sur la culpabilité, le prévenu, interrogé sur la raison de son appel devant la cour, fait valoir en substance que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées, dès lors que les policiers qui étaient présents le 8 mars 2013 en matinée et qui sont à l'origine de la rédaction du procès-verbal côté D2 au dossier (pièce réputée essentielle), soit se sont trompés, soit ont sciemment menti s'agissant du rôle exact qu'il est censé avoir tenu dans l'acheminement puis la réception des 13,7 kilos d'héroïne saisis ce jour-là ; qu'il soutient avoir été condamné par le tribunal correctionnel "au bénéfice du doute" ; qu'il demande donc à la cour de le relaxer des fins de la poursuite, la cour dispose toutefois, à l'issue de l'audience tenue le 3 novembre 2015, d'éléments suffisants pour confirmer la décision s'agissant de la culpabilité de M. [H] ; qu'en premier lieu, le dossier et les débats ont montré que M. [H] qui, officiellement en tout cas, travaille pour le compte de M. [S] [J], son employeur attitré (voir contrat de travail) était absent ce matin du 8 mars 2013 à 8 heures 30, soit l'heure à laquelle il était censé, en tant que salarié horaire, se présenter devant son employeur pour déménager des "encombrants" au sein du restaurant [Établissement 2], alors en travaux de restauration, n'arrivant sur place que vers 9 heures 30 et n'effectuant alors manifestement aucune tâche effective pour le compte de son patron ; qu'en second lieu, M. [H], dont la version a varié à plusieurs reprises au cours de l'enquête puis de l'information(D 188/D 1971/D273), a fait l'objet, le matin du 8 mars 2013, d'une surveillance matérialisée par un procès-verbal particulièrement détaillé, sans doute contesté, qui ne comporte pourtant ni insuffisance ni contradiction en soi et qui le désigne comme étant l'individu qui, à partir d'un comportement caractéristique noté par les enquêteurs(fébrilité manifeste et usage d'un téléphone portable), a d'abord attendu le passage du véhicule Peugeot 807 gris appartenant à M. [N] [P], son cousin par alliance (véhicule "ouvreur") avant d'ouvrir le portail métallique à double vantail de l'arrière-cour du restaurant [Établissement 2] pour y permettre, immédiatement après le passage et le bref arrêt marqué par la Peugeot devant le portail en question, l'entrée, à 10 heure 50, d'une Seat Leon occupé par deux personnes, immatriculée en Macédoine et dont sera aussitôt extrait un sac, également repéré dans ses caractéristiques essentielles par les policiers, contenant 13 kilos d'hé