cr, 13 décembre 2016 — 16-80.580

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 16-80.580 F-D N° 5506 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2015, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que la société Roc Entreprises, dirigée par M. [V] [I] et exerçant une activité spécialisée de travaux et manutentions délicats sous l'enseigne de Hades Ingénierie et travaux (la société Hades), a été chargée par la communauté d'agglomération du grand Besançon (la communauté d'agglomération) du démontage d'une passerelle métallique sur le Doubs, par héliportage des travées démontées ; que trois travées s'étant effondrées dans la rivière, la société Hadès est intervenue le jour-même de l'effondrement de deux d'entre elles pour les tracter avec un camion treuil et les lever avec une grue mobile ; que, sur les lieux, après qu'un employé intérimaire travaillant pour la société Hades, [X] [T], grâce à une tyrolienne et d'importants efforts physiques, a fixé un câble sur l'une des structures, sans que ce dispositif n'eût permis de la tracter hors du lit de la rivière, M. [I] est monté dans une barque, reliée, à l'arrière, avec une corde tenue sur la berge par deux autres employés et, à l'avant, au câble déjà accroché à l'un des éléments de la passerelle, suivi de [X] [T], les deux occupants de l'esquif ne portant pas de gilet de sauvetage ; qu'au cours de la traversée, la barque a chaviré, M. [I] est parvenu à s'accrocher au câble auquel était reliée la barque et [X] [T] a péri emporté par le courant ; que poursuivi pour homicide involontaire M. [I] a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, a indemnisé les grands-parents de la victime, M. et Mme Fransisco ; que M. [I] a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10 du code pénal, L. 2331-3, alinéa 1er ancien, R. 4323-91, L. 235-5-1 ancien, L. 4321·1, R. 4534-36, R. 233-1 ancien, R. 4321-4, R. 2331-3, L. 4321-4, 221-7 alinéa 1, 121-2, L. 263-2 du code du travail, R. 226, alinéa 2-1, ancien du décret du 8 janvier 1965, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'attaqué a déclaré M. [I] coupable des faits d'homicide involontaire qui lui étaient reprochés ; "aux motifs propres qu'il est expressément renvoyé, pour la connaissance des faits objet de la poursuite, à l'exposé qu'en ont fait les premiers juges ; qu'à l'audience de la cour, M. [I] n'a pas nié qu'au cours d'une manoeuvre consistant à démonter une passerelle traversant le [Localité 1] alors en crue, il avait, dans le but de décrocher un câble arrimé à cette passerelle, utilisé une barque qui ne devait pourtant servir qu'en cas de secours, se servant en outre de ce câble comme d'une ligne de vie, tandis qu'à bord de l'embarcation [X] [T], son employé, avait pris place sans gilet de sauvetage, et de laquelle il était tombé à l'eau où il a finalement péri emporté par le courant ; que le prévenu a cependant contesté l'infraction qui lui était reprochée, plaidant sa relaxe ; mais attendu que le tribunal, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a parfaitement caractérisé les fautes d'imprudence et de négligence imputables au prévenu, en sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs adoptés que, bien qu'ayant reconnu au terme de sa première co