cr, 13 décembre 2016 — 15-82.601
Texte intégral
N° U 15-82.601 FS-D N° 5510 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - L'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, - M. [N] [A], - Mme [P] [T], épouse [C], - Le syndicat Unsa-Lidl, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2015, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société SNC Lidl, M. [M] [B] [Z] et M. [X] [E] du chef de discrimination ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de Me LE PRADO, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. [N] [A] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, Mme [P] [T], épouse [C], et le syndicat Unsa-Lidl : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, partie civile, de réparation du préjudice subi du fait des faits constitutifs de discrimination à l'embauche commis par MM. [B], [E] et la société Lidl, faits incriminés pénalement ; "aux motifs que, si Mme [P] [C] a été personnellement victime d'un refus d'embauche reposant sur le fait qu'elle était titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale », la consigne n'a manifestement pas été appliquée d'une manière contraignante et générale ; qu'ainsi les pièces communiquées par la société Lidl démontrent que plus de quatre-vingt contrats de travail ont été conclus avec des titulaires d'une carte « vie privée et familiale » entre le 1er janvier 2009 et le 16 juin 2011, dont près de la moitié sous forme de contrats à durée indéterminée ; que, s'agissant de la période particulièrement litigieuse, il a été signé six contrats dont trois à durée indéterminée au cours du premier trimestre 2010 et cinq contrats dont trois à durée indéterminée au cours du second trimestre 2010 ; qu'il n'a pas été contesté par les parties civiles que 30 % environ des emplois au sein de la société Lidl sont occupés par des étrangers, quel que soit leur titre de séjour ; que le témoignage à l'audience de M. [K] [J], directeur régional, de nationalité sénégalaise, entré en 2002 comme responsable de vente-secteur avec une carte « vie privée et familiale » démontre que ni la nationalité étrangère des salariés embauchés, ni leur situation au regard du droit au séjour, ne font nécessairement obstacle à une carrière relativement rapide au sein de l'entreprise ; que, si la situation de Mme [C] au regard de son droit au séjour a été prise en compte pour arrêter la décision de non-embauche, sa nationalité même a été indifférente ; qu'en effet, elle a déclaré que M. [G] [O] lui avait proposé un rendez-vous en vue d'une embauche après qu'elle lui avait répondu négativement à la question de savoir si elle avait la nationalité française, lui demandant même si elle était « prête à travailler dès lundi » ; que M. [G] [O] lui-même a indiqué dans une de ses dépositions, qu'il savait très bien qu'elle était de nationalité étrangère lorsqu'il lui avait proposé le poste ; qu'en résumé, il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que la société Lidl a eu largement recours à des salariés de nationalité étrangère pour pourvoir à des emplois permanents ou non au sein de l'entreprise et que, si elle a entendu discriminer certaines embauches en fonction du titre de séjour du candidat, ce qui est notamment avéré dans le cas de Mme [C], la nationalité étrangère de celle-ci a été en elle-même indifférente ; que les étrangers résidant en France forment