cr, 13 décembre 2016 — 15-85.140

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 15-85.140 FS-D N° 5511 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2015, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. [E] ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 226-10 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié les faits reprochés à M. [M] en dénonciation calomnieuse, délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal, déclaré M. [M] coupable des faits ainsi requalifiés, en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à Mme [F] [Q] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur l'action publique : aux termes de l'article 390-1 du code de procédure pénale, « la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que, selon la jurisprudence constance de la Cour de cassation, le juge correctionnel, qui n'est pas liée par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction et il lui appartient de restituer aux faits leur exacte qualification à condition de n'y rien ajouter ; que c'est à tort, par conséquent, que les premiers juges ont relaxé M. [M] du délit prévu et réprimé par l'article 434-6 du code pénal, sans même rechercher si les faits qui lui étaient reprochés étaient susceptibles de tomber sous le coup d'une autre qualification ; que Mme l'avocat général ayant fait part dès le début de ses réquisitions, de la requalification envisagée et M. [M], parfaitement instruit des faits pour lesquels il comparaît devant la cour, ayant été mis à même de s'expliquer et son avocat d'articuler ses moyens de défense sur cette nouvelle qualification, il ne peut être argué d'aucun grief ; qu'aux termes de l'article 222-10 du code pénal, « la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pourvoi d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45.000€ d'amende » ; que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n'avait pas été commis ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée » ; qu'« en tout autre cas, le tribunal saisi de poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des indications portées par celui-ci » ; qu'en l'espèce la lettre adressée par M. [M] le 14 juin 2012 au service de la protection maternelle et infantile du conseil général d'Indre et Loire, dénonçant Mme [Q] comme étant dangereuse pour la garde des enfants amenés à être placés sous sa garde, comportait les propos suivants : « ce qui pourrait être très dangereux pour la garde des enfants confiés à ces personnes [Q]-[X] » et « nous avon