cr, 6 décembre 2016 — 15-86.619
Textes visés
Texte intégral
N° M 15-86.619 F-P+B N° 5579 SL 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [Y] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2015, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 63-1, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les conclusions de nullités soulevées et déclaré M. [G] coupable des faits de la prévention ; "aux motifs que l'article L. 234-5 du code de la route, s'il prévoit la possibilité d'effectuer un second contrôle (lequel est de droit à la demande de la personne contrôlée), n'en fait nullement une obligation, quand bien même la personne contrôlée serait comme en l'espèce hors d'état de choisir lucidement de réclamer ou pas un second contrôle ; que, dès lors qu'il n'est pas prétendu que le contrôle exercé serait inexact ou erroné, la procédure de contrôle ci-dessus décrite est parfaitement valable ; que, quant au fait d'avoir différé la notification des droits à 13 h 45, la cour relève qu'à 14 heures, M. [G] était toujours positif à l'éthylotest mais a déclaré se sentir apte à répondre aux questions des enquêteurs ; qu'il est communément admis, et d'ailleurs non contesté par la défense, que l'alcoolémie diminue de 0,10 à 0,15 grammes d'alcool par litre de sang par heure écoulée ; qu'ainsi, compte tenu du taux relevé lors du contrôle et non contesté, il apparaît que le délai qui a été respecté par les enquêteurs était bien nécessaire pour que l'alcoolémie de M. [G] descende assez bas pour qu'il puisse comprendre les droits qui devaient lui être notifiés ; que, dès lors, la nullité soulevée sera rejetée ; "1°) alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que l'intéressé se trouve en état d'en être informé, c'est-à-dire en mesure d'en comprendre la portée ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que, tout en admettant que le taux d'élimination de l'alcool dans le sang requiert une certaine durée, M. [G] faisait valoir qu'il mesure 1,70 m pour 100 kg et n'avait été soumis à aucun nouveau contrôle entre 0 h 55, heure de la vérification de son taux d'alcoolémie, et 14 heures ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée de la notification tardive de ses droits 13 h 30 après son placement en garde à vue, par des motifs purement généraux et hypothétiques déduits de ce qui est "communément admis", la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ; "2°) alors qu'en vertu de l'article R. 234-4 du code de la route, "lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : - le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; - l'officier ou l'agent de police judiciaire