cr, 6 décembre 2016 — 15-86.619

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=234-4+code+de+la+route&page=1&init=true" target="_blank">234-4</a>+code+de+la+route&page=1&init=true" target="_blank">234-4</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=234-5+code+de+la+route&page=1&init=true" target="_blank">234-5</a> et R. 234-4 du code de la route.

Texte intégral

N° M 15-86.619 F-P+B N° 5579 SL 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [Y] [G], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel d&apos;Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2015, qui, pour conduite d&apos;un véhicule sous l&apos;empire d&apos;un état alcoolique, en récidive, l&apos;a condamné à trois mois d&apos;emprisonnement avec sursis et mise à l&apos;épreuve, a constaté l&apos;annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 63-1, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : &quot;en ce que l&apos;arrêt infirmatif attaqué a rejeté les conclusions de nullités soulevées et déclaré M. [G] coupable des faits de la prévention ; &quot;aux motifs que l&apos;article L. 234-5 du code de la route, s&apos;il prévoit la possibilité d&apos;effectuer un second contrôle (lequel est de droit à la demande de la personne contrôlée), n&apos;en fait nullement une obligation, quand bien même la personne contrôlée serait comme en l&apos;espèce hors d&apos;état de choisir lucidement de réclamer ou pas un second contrôle ; que, dès lors qu&apos;il n&apos;est pas prétendu que le contrôle exercé serait inexact ou erroné, la procédure de contrôle ci-dessus décrite est parfaitement valable ; que, quant au fait d&apos;avoir différé la notification des droits à 13 h 45, la cour relève qu&apos;à 14 heures, M. [G] était toujours positif à l&apos;éthylotest mais a déclaré se sentir apte à répondre aux questions des enquêteurs ; qu&apos;il est communément admis, et d&apos;ailleurs non contesté par la défense, que l&apos;alcoolémie diminue de 0,10 à 0,15 grammes d&apos;alcool par litre de sang par heure écoulée ; qu&apos;ainsi, compte tenu du taux relevé lors du contrôle et non contesté, il apparaît que le délai qui a été respecté par les enquêteurs était bien nécessaire pour que l&apos;alcoolémie de M. [G] descende assez bas pour qu&apos;il puisse comprendre les droits qui devaient lui être notifiés ; que, dès lors, la nullité soulevée sera rejetée ; &quot;1°) alors que l&apos;officier de police judiciaire a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que l&apos;intéressé se trouve en état d&apos;en être informé, c&apos;est-à-dire en mesure d&apos;en comprendre la portée ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que, tout en admettant que le taux d&apos;élimination de l&apos;alcool dans le sang requiert une certaine durée, M. [G] faisait valoir qu&apos;il mesure 1,70 m pour 100 kg et n&apos;avait été soumis à aucun nouveau contrôle entre 0 h 55, heure de la vérification de son taux d&apos;alcoolémie, et 14 heures ; qu&apos;en écartant l&apos;exception de nullité tirée de la notification tardive de ses droits 13 h 30 après son placement en garde à vue, par des motifs purement généraux et hypothétiques déduits de ce qui est &quot;communément admis&quot;, la cour d&apos;appel n&apos;a pas légalement justifiée sa décision ; &quot;2°) alors qu&apos;en vertu de l&apos;article R. 234-4 du code de la route, &quot;lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l&apos;officier ou l&apos;agent de police judiciaire fait usage d&apos;un appareil homologué permettant de déterminer le taux d&apos;alcool par l&apos;analyse de l&apos;air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : - le délai séparant l&apos;heure, selon le cas, de l&apos;infraction ou de l&apos;accident ou d&apos;un dépistage positif effectué dans le cadre d&apos;un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l&apos;officier ou de l&apos;agent de police judiciaire et l&apos;heure de la vérification doit être le plus court possible ; - l&apos;officier ou l&apos;agent de police judiciaire