cr, 7 décembre 2016 — 15-86.330
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° X 15-86.330 F-D
N° 5086
SL 7 DÉCEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 9 octobre 2015, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-4, 121-5, 313-1, 313-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. K... G... coupable de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que le 7 mars 2013, à Montrouge (92), M. G... se présentait à la caisse d'un magasin Intermarché pour le paiement de ses achats, parmi lesquels trois bouteilles de vin de Bordeaux rouge St Julien étiquetées "Le Clos du Marquis", présentées en rayon au prix de 49 euros la bouteille ; que, néanmoins, l'ensemble des achats du client était affiché en caisse pour un montant de 26,61 euros ; que M. Y... M..., directeur du magasin, s'approchait de la caisse et constatait que l'une des bouteilles achetées portait un code barre correspondant à un Cabernet Anjou rosé, vendu au prix de 5,32 euros la bouteille ; qu'une vérification dans les rayons lui permettait de s'assurer qu'aucune autre bouteille de "Clos du Marquis" n'était porteuse de ce faux code barre ; que, selon M. M..., devant la menace d'appeler la police, M. G... avouait devant lui avoir collé une fausse étiquette sur la bouteille afin de la payer à un prix inférieur ; que le responsable du magasin faisait, néanmoins, appel aux services de police qui procédaient à l'interpellation de M. G... dans le cadre d'une procédure de flagrant délit ; que la caissière, Mme T... L..., était entendue ; qu'elle indiquait avoir scanné tous les articles présentés par ce client ; qu'elle précisait que ce dernier, constatant que le directeur du magasin l'observait, s'était empressé de vouloir régler ses achats que lorsque le directeur s'était approché de la caisse, le client avait déclaré "qu'il devait y avoir une erreur car ces bouteilles coûtaient plus cher" et "qu'il devait y avoir un problème sur le code barre" ; que l'agent de police judiciaire en charge de l'enquête constatait que M. G... était connu pour des faits similaires ; qu'au cours de son audition, M. G... contestait avoir placé sur l'une des bouteilles une fausse étiquette ; qu'il soulignait avoir lui-même fait la remarque à la caissière, en prenant connaissance du montant total de ses achats, qu'il devait y avoir une erreur ; que toutefois, il admettait avoir indiqué au directeur du magasin qu'il avait lui-même collé un nouveau code barre sur la bouteille en question, mais prétendait avoir dit cela sous la contrainte ;
"et aux motifs que, sur le fond, M. G... s'est présenté à la caisse du magasin Intermarché pour le paiement de neuf articles dont trois bouteilles de vin ; que l'une de ces bouteilles portait une étiquette correspondant à un vin vendu à un bien moindre prix, permettant à l'acheteur, pour trois bouteilles achetées, de réaliser une économie de 131,04 euros ; qu'il a pu être vérifié par le directeur du magasin, sans que ce fait soit contesté, que cette fausse étiquette n'était pas apposée sur les autres bouteilles de vin de même type placées en rayon, ce qui rend peu probable une erreur d'étiquetage interne au magasin ; que la circonstance qu'une seule bouteille sur les trois présentées en caisse portait une fausse étiquette va donc précisément à l'encontre de l'erreur d'étiquetage invoquée par la défense ; que le fait que les trois bouteilles ont été retenues pour ce même prix erroné ne peut trouver d'autre explication que le retrait sur les deux autres bouteilles de leur étiquette d'origine, le prix étant ensuite déduit par la caissière du prix de la seule bouteille étiquetée ; que sur ce point donc, le témoignage de Mme T... L... , selon lequel elle a scanné les trois bouteilles est donc nécessairement erroné ; que le prévenu a rec