cr, 6 décembre 2016 — 15-81.592

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 15-81.592 F-D N° 5427 ND 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Laguerre Chimie, - La société Générali IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs l'a relaxé, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de la société Laguerre Chimie : Attendu que la société Laguerre Chimie ayant été relaxée par l'arrêt attaqué et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation civile, n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu, qu'il résulte l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Ceinet HP, spécialisée dans le démontage d'installations industrielles, ayant été sollicitée pour intervenir sur le site des sociétés Laguerre Chimie et Etablissements Laguerre afin d'y surélever un bâtiment pour y installer une nouvelle chaîne de production, l'un de ses salariés, M. [R] [S], âgé de 23 ans, a fait une chute de six mètres alors qu'il se trouvait sur le toit du bâtiment adjacent, pour acheminer un morceau de tôle de bardage, une plaque de fibro-ciment ayant cédé sous son poids ; qu'il est demeuré tétraplégique ; que les sociétés Laguerre Chimie, Etablissements Laguerre et Ceinet HP, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravée, la société Generali Iard, assureur des sociétés Laguerre Chimie et Etablissements Laguerre, étant appelées en la cause ; que le tribunal a déclaré les prévenues coupables des faits reprochés et les a condamnées à des peines d'amende, et, sur l'action civile, a notamment déclaré les sociétés Etablissements Laguerre et Laguerre Chimie entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par M. [S], les a condamnées à indemniser plusieurs membres de sa famille qui s'étaient constituées parties civiles, et dit que la société Generali Iard devrait garantir ses assurées des condamnations mises à leur charge ; que les prévenues ont interjeté appel ainsi que le procureur de la République ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pour la société Generali Iard ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen ; Sur le second moyen de cassation pour la société Generali Iard, pris de la violation des articles 1134 et 1964 du code civil, L. 113-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Generali Iard, dit que l'arrêt est commun et opposable à la société Generali Iard quant aux condamnations civiles de la société Etablissement Laguerre ; dit que la société Generali devra garantir ses assurées des condamnations mises à leur charge par la présente décision, débouté la société Generali du surplus de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que les Etablissements Laguerre sont garantis auprès de la société France Iard, aux droits de laquelle vient Generali Iard, par une police d'assurance responsabilité civile chef d'entreprise suite à un contrat conclu le 1er janvier 1987 ; que ce contrat portait sur l'ensemble des établissements de l'entreprise et avec une garantie applicable quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et quelles que soient les causes du d