cr, 6 décembre 2016 — 15-86.842
Textes visés
- Article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 15-86.842 F-D N° 5432 ND 6 DÉCEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Mutuelle Fraternelle d'Assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 20 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [M] du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1531 du code civil, 464, 496, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. [W] [M] civilement responsable des dommages causés par l'accident et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formulées en cause d'appel ; "aux motifs que la cour, compte tenu de la décision prise sur l'action publique, déclare M. [M] entièrement responsable des dommages causés par l'infraction ; que la cour constate, en ce qui concerne l'action civile, que le tribunal n'a pas vidé son délibéré et reste saisi de toutes les actions entreprises, qui doivent être examinées devant lui dans le respect du premier degré de juridiction ; que les conclusions développées devant la cour sont donc prématurées, et chaque partie intervenante sera renvoyée à les soutenir devant le tribunal correctionnel de Versailles à l'audience à laquelle elle sera citée ; que la cour confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que M. [M] est entièrement responsable des dommages causés par l'accident, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la compagnie MFA, qui faisait valoir que M. [V] avait « commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en déclarant, dans le dispositif du jugement, M. [M] responsable des dommages causés par l'accident, le tribunal correctionnel, qui a tranché ce point, s'en est dessaisi ; qu'en refusant d'examiner le moyen péremptoire des conclusions de la compagnie MFA, qui faisait valoir que M. [V] avait « commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits », de telle sorte que ce chef de dispositif devait être infirmé, aux motifs que le tribunal n'a pas vidé son délibéré et reste saisi de toutes les actions entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une succession de collisions se sont produites le 28 avril 2013 sur l'autoroute A13, impliquant plusieurs véhicules dont ceux pilotés par [R] [V], Mme [Z] [K] et M. [W] [M] ; qu'embouti violemment à l'arrière par M. [M], le véhicule de Mme [K] a été projeté sur celui de [R] [V], qui, alors qu'il était en train de placer un triangle de signalisation au devant de son