cr, 6 décembre 2016 — 16-80.581
Texte intégral
N° U 16-80.581 F-D N° 5434 ND 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société [Y] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende, à la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société [Y] [L] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir édifié deux abris malgré une décision de refus de permis de construire prise par la commune de [Localité 2]-Vermondans (Doubs) ; que les juges du premier degré ont renvoyé la société prévenue des fins de la poursuite ; que la société [Y] [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-4-2, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SAS [Y] [L] représentée par son dirigeant coupable des faits de la prévention, condamné la SAS [Y] [L] représentée par son dirigeant à la peine de 2 000 euros d'amende, ordonné, à titre complémentaire, la démolition des ouvrages érigés au lieu-dit « l'empellement » commune de [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quatre mois du prononcé de l'arrêt et condamné la SAS [Y] [L] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il a été exactement rappelé par le premier juge que la SAS [L] [Y] n'a jamais obtenu de permis de construire implicite qui aurait résulté du silence de l'administration pendant trois mois ; que pour relaxer la SAS [L] [Y], le premier juge a retenu que l'arrêté ne lui aurait pas été régulièrement notifié car il aurait été adressé à M. [L] [Y] alors que ce dernier n'était plus propriétaire de la société l'ayant cédée à son fils ; que la cour relève toutefois que l'arrêté du maire en date du 28 septembre 2011 a bien été adressé à la « SAS [Y] [L] – scierie, représentée par M. [Y] [L] » (LR avec AR signé le 29 septembre 2011) laquelle n'a pas pu ignorer cette notification faite exactement dans les mêmes formes que les demandes de pièces complémentaires toutes suivies d'effet par la société, les pièces manquantes ayant à chaque fois été déposées ; que la concomitance de date entre l'arrêté et l'avis de réception signé le 239 septembre 2011 établit suffisamment que cet accusé de réception produit à hauteur de cour se rapporte bien à l'acte ; que dès lors, l'erreur quant au représentant légal de la SAS [L] [Y], très largement entretenue par M. [L] [Y] lui-même lors du dépôt de la demande, n'entache dans ces conditions nullement la notification à la personne morale de la décision du maire ; que la notification du refus du permis de construire ayant légitimement été faite à la personne ayant formulé la demande et la SAS [L] [Y] ayant fait édifier les constructions, il y a lieu de retenir la personne morale et elle seule dans les liens de la prévention ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ; que le casier judiciaire de la SAS [L] [Y] ne porte trace d'aucune condamnation ; que dès lors il y a lieu de la condamner à une amende de 2 000 euros ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la société [Y] [L] démontrait qu'elle a