cr, 6 décembre 2016 — 16-80.936

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1351+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1351</a> du code civil, devenu.
  • Article 1355 du même code.

Texte intégral

N° E 16-80.936 FS-D N° 5456 ND 6 DÉCEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [R], partie civile, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [O] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 455 et 480 du code de procédure civile, L. 113-5 du code des assurances, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt a déclaré inopposable à la compagnie Allianz Iard le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 novembre 2012, a annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 20 novembre 2014, a évoqué l&apos;affaire et statuant à nouveau par application des dispositions de l&apos;article 520 du code de procédure pénale, a sursis à statuer quant à un éventuel partage de responsabilité entre MM. [Z] [O] et [W] [R] ; &quot;aux motifs que l&apos;article 388-2 du code de procédure pénale dispose que « dix jours au moins avant l&apos;audience, la mise en cause de l&apos;assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d&apos;un acte d&apos;huissier ou d&apos;une lettre recommandée avec demande d&apos;avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l&apos;identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d&apos;assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l&apos;étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l&apos;heure de l&apos;audience » ; qu&apos;à défaut d&apos;une telle mise en cause, la décision à intervenir est inopposable à la compagnie d&apos;assurance ; qu&apos;en l&apos;espèce, ainsi que l&apos;a rappelé la cour d&apos;appel de Versailles dans son arrêt du 5 juin 2014, devenu définitif « le délai de dix jours minimum avant l&apos;audience prescrit par l&apos;article 388-2 du code de procédure pénale, n&apos;a pas été respecté et la compagnie d&apos;assurance Allianz Iard n&apos;a pas été appelée en la cause conformément aux dispositions de cet article …à défaut de mise en cause dans les délais ou d&apos;intervention volontaire à l&apos;instance du 3 avril 2012 et à celle du 27 novembre 2012, la compagnie d&apos;assurance Allianz Iard ne peut être considérée comme partie à la procédure » ; que dès lors le jugement du 27 novembre 2012 ayant déclaré M. [O] entièrement responsable du dommage causé à M. [R] n&apos;est pas opposable à la compagnie Allianz Iard ; qu&apos;en affirmant le contraire, le jugement du 20 novembre 2014 dont appel n&apos;a pas tiré les conséquences juridiques dudit arrêt ; qu&apos;il convient donc d&apos;annuler le jugement entrepris et d&apos;évoquer l&apos;affaire par application des dispositions de l&apos;article 520 du code de procédure pénale ; que statuant à nouveau sur le fond, la cour ordonnera une expertise médicale complémentaire compte tenu de la consolidation intervenue, condamnera M. [O] à verser à M. [R] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, ordonnera le sursis à statuer dans l&apos;attente du dépôt du rapport d&apos;expertise pour trancher un éventuel partage de responsabilité à l&apos;audience de liquidation du préjudice corporel de M. [R] ; que la cour déboutera les parties du surplus de leurs demandes et [l&apos;] arrêt sera déclaré commun à la CPAM et opposable à la compagnie Allianz Iard » ; &quot;1°) alors que l&apos;autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé ; que le tribunal correctionnel de Nanterre a, dans le dispositif de son jugement du 27 novembre 2012, devenu irrévocable l&apos;appel interjeté à son encontre ayant été jugé irrecevable, « constat[é] qu&apos;Allianz Iard a[vait] été régulièrement