cr, 6 décembre 2016 — 16-80.936
Textes visés
- Article 1351 du code civil, devenu.
- Article 1355 du même code.
Texte intégral
N° E 16-80.936 FS-D N° 5456 ND 6 DÉCEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [R], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [O] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 455 et 480 du code de procédure civile, L. 113-5 du code des assurances, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré inopposable à la compagnie Allianz Iard le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 27 novembre 2012, a annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 20 novembre 2014, a évoqué l'affaire et statuant à nouveau par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, a sursis à statuer quant à un éventuel partage de responsabilité entre MM. [Z] [O] et [W] [R] ; "aux motifs que l'article 388-2 du code de procédure pénale dispose que « dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience » ; qu'à défaut d'une telle mise en cause, la décision à intervenir est inopposable à la compagnie d'assurance ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 5 juin 2014, devenu définitif « le délai de dix jours minimum avant l'audience prescrit par l'article 388-2 du code de procédure pénale, n'a pas été respecté et la compagnie d'assurance Allianz Iard n'a pas été appelée en la cause conformément aux dispositions de cet article à défaut de mise en cause dans les délais ou d'intervention volontaire à l'instance du 3 avril 2012 et à celle du 27 novembre 2012, la compagnie d'assurance Allianz Iard ne peut être considérée comme partie à la procédure » ; que dès lors le jugement du 27 novembre 2012 ayant déclaré M. [O] entièrement responsable du dommage causé à M. [R] n'est pas opposable à la compagnie Allianz Iard ; qu'en affirmant le contraire, le jugement du 20 novembre 2014 dont appel n'a pas tiré les conséquences juridiques dudit arrêt ; qu'il convient donc d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer l'affaire par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ; que statuant à nouveau sur le fond, la cour ordonnera une expertise médicale complémentaire compte tenu de la consolidation intervenue, condamnera M. [O] à verser à M. [R] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, ordonnera le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise pour trancher un éventuel partage de responsabilité à l'audience de liquidation du préjudice corporel de M. [R] ; que la cour déboutera les parties du surplus de leurs demandes et [l'] arrêt sera déclaré commun à la CPAM et opposable à la compagnie Allianz Iard » ; "1°) alors que l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé ; que le tribunal correctionnel de Nanterre a, dans le dispositif de son jugement du 27 novembre 2012, devenu irrévocable l'appel interjeté à son encontre ayant été jugé irrecevable, « constat[é] qu'Allianz Iard a[vait] été régulièrement