cr, 7 décembre 2016 — 15-87.724

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 15-87.724 F-D

N° 5470

VD1 7 DÉCEMBRE 2016

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la Caisse Régionale d'assurance maladie du Sud Est,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 novembre 2015, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la CARSAT Sud-Est ;

"aux motifs que M. C... P... précise qu'il était présent à l'audience, le jour où la décision mise en délibéré a été rendue ; qu'il a bien entendu la lecture du jugement et aucune condamnation civile n'a été prononcée à son encontre ; que, si le dispositif d'un jugement peut faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle pour tenir compte de la volonté réelle du juge en se référant à la motivation, encore faut-il que, dans le dispositif figure une mention erronée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le dispositif du jugement qui a été lu en audience publique est conforme aux notes d'audience et ne mentionne pas de condamnation au paiement de l'indu par MM. F... H... et C... P... au bénéfice de la CARSAT du Sud-Est ; qu'ainsi, la juridiction saisie ne peut sous couvert d'interprétation ajouter des dispositions nouvelles qui ne pourraient être la réparation d'erreurs purement matérielles, en modifiant le nombre des prévenus condamnés au paiement de dommages-intérêts à la partie civile et modifier en conséquence la chose jugée ;

"1°) alors que le dispositif d'un jugement doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, résultant d'une erreur purement matérielle, devant être réparé selon la procédure de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en ne recherchant pas si les motifs du jugement du 27 juin 2011, ne révélaient pas que le tribunal avait manifestement voulu condamner MM. H... et P..., au paiement de la somme de 44 140,55 euros, et en se bornant par des motifs erronés et inopérants à constater que le dispositif du jugement lu à l'audience était conforme au dispositif du jugement dans sa version écrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, le jugement du 27 juin 2011 qui, dans son dispositif ne se prononce pas sur la demande formée par la CARSAT du Sud-Est, contre MM. P... et H..., est entaché d'une omission de statuer qu'il appartenait au tribunal, qui avait rendu cette décision de rectifier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application des articles susvisés, les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du jugement du 27 juin 2011, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné MM. F... H... et C... P..., pour des délits d'escroquerie et fausse attestation commis au préjudice de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au travail du Sud Est (la CARSAT), et a énoncé, dans les motifs de cette décision, qu'il disposait d'éléments suffisants pour déclarer les prévenus responsables du préjudice subi par la CARSAT du Sud-Est au titre de l'indu, et notamment M. H..., solidairement avec M. P... pour la somme de 44 140,55 euros, et condamner les prévenus au paiement de ces sommes ; que cependant, le dispositif de la décision ne contient qu'une condamnation de ces prévenus au paiement, à la CARSAT, d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que, pour rejeter la requête en rectification matérielle présentée par la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dispositif d'une décisi