cr, 7 décembre 2016 — 15-83.057

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 15-83.057 F-D

N° 5476

SC2 7 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. R... H... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2015, qui, pour banqueroute, exécution d'un travail dissimulé et détournement de gage, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, quinze ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et suivants du code de commerce, L. 8221-1 et suivants du code du travail et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. H... coupable des faits de banqueroute par dissimulation d'un document comptable et/ou comptabilité incomplète ou irrégulière et par détournement d'actif, d'exécution d'un travail dissimulé et de détournement de gage et l'a en conséquence condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis et à une amende de 10 000 euros ;

"Aux motifs que M. H... était bien le gérant de fait de la SARL pendant la période de prévention ; qu'en premier lieu, il était mis en cause par M. G... D... lui-même ; que celui-ci, entendu le 13 février 2014, expliquait que c'était M. H... qui s'occupait des fonctions administratives, commerciales, de la facturation des clients, des déclarations sociales et fiscales tandis que lui ne s'occupait que de la partie construction et de la direction des chantiers ; qu'il faisait observer que les contrats de travail étaient signés par lui-même ou par M. H... ; que le moyen de défense invoqué par ce prévenu, selon lequel il ne s'occupait pas de la comptabilité de la société, ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet, il était titulaire de procurations données dès les 9 décembre 2008 et 10 septembre 2009 par M. G... D... sur les deux comptes bancaires de la société ouverts à Strasbourg respectivement le 3 décembre 2008 dans l'agence du Crédit industriel et commercial Est et le 13 novembre 2008 à l'agence de la Société générale ; qu'il avait donc été immédiatement titulaire d'une procuration dès l'ouverture du premier compte bancaire de la société ; qu'il n'avait nul besoin de ces procurations pour rédiger les factures ; que, de plus, il était l'unique signataire d'un troisième compte bancaire de la société Bati Kent, que M. H... avait ouvert le 28 janvier 2010 au Crédit mutuel de Haguenaus sans d'ailleurs en parler au gérant de droit ; que l'enquête faisait apparaître que ces comptes bancaires étaient bien utilisés de manière effective pour l'activité de la société et d'ailleurs que de très gros retraits en espèces avaient été opérés sur ces trois comptes bancaires, pour un total de l'ordre de 381 000 euros en vingt-huit mois, de janvier 2009 à avril 2011 ; que, dès lors que M. G... D... indiquait qu'il ne s'occupait pas de ce qui ne touchait pas à l'activité de construction et de direction de chantier, ces mouvements bancaires ne pouvaient qu'être imputables à M. H... qui avait accès à ces trois comptes ; que, par ailleurs, M. H... s'était présenté comme le gérant de la société lors de la souscription auprès du Crédit industriel et commercial, le 12 octobre 2009, de l'emprunt de 50 000 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule BMW pour le compte de la société ; que M. H... s'occupait donc en pratique de la trésorerie de la société ; que, d'ailleurs, le gérant de droit avouait aux enquêteurs que lui-même ignorait le chiffre d'affaires de sa société, ignorait l'existence du compte bancaire ouvert par M. H... au Crédit mutuel et ignorait l'objet de l'emprunt Crédit industriel et commercial de 50 000 euros ; que l'enquête faisait apparaître que la société Bati Kent avait repris les activités de la société Bati Kent, dont le gérant ou ancien gérant, M. W... U..., accompagné de M. H..., avait présenté la société Bati Kent respectivement en 2009 et 2010 à ses clients les sociétés lcade grand-est et Stradim, comme devant poursui