cr, 7 décembre 2016 — 15-85.544

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 15-85.544 F-D

N° 5483

VD1 7 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. P... W..., - M. V... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, pour escroquerie et exécution d'un travail dissimulé, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et, dans la procédure suivie contre le second du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P... W..., embauché, le 17 mars 2006, par la société Epsilon en qualité d'électricien, a été placé en arrêt de travail le 23 juin 2006 sur délivrance d'un certificat de son médecin traitant, M. V... U... ; que, le 14 décembre 2006, alors qu'il était toujours en position d'arrêt de travail, les services de police ont constaté sa présence active sur le chantier de construction d'une villa appartenant à M. U... ; qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle MM. W... et U... ont été mis en examen des chefs de travail dissimulé, escroquerie, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact pour le premier et travail dissimulé, complicité d'escroquerie, corruption passive d'un professionnel de santé pour le second et à l'issue de laquelle ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits ; que, par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a relaxé M. W... des faits d'escroquerie et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact et l'a déclaré coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé pour lesquels il l'a condamné à 5 000 euros d'amende ; qu'il a relaxé M. U... des faits de complicité d'escroquerie et l'a déclaré coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé pour lesquels il l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; que le ministère public a formé appel de ce jugement en ses seules dispositions relatives à M. W... tandis que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud a formé appel des dispositions civiles ;

En cet état :

I- Sur le pourvoi formé par M. W... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 121-1, 121-4, 121-6 et 121-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 162-4-4 et R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

II- Sur le pourvoi formé par M. U... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1, 441-7 du code pénal, L. 114-13, L. 162-4-4, R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 2, 496, 497, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. U..., in solidum avec M. W..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud 6 598,24 euros de dommages-intérêts et 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

"aux motifs que sur la culpabilité, en l'absence d'appel du ministère public et du prévenu à l'égard de M. U..., l'action publique est définitivement jugée dans le jugement dont appel : - Sur le travail dissimulé : l'enquête a suffisamment établi que M. W... se livrait à l'activité, rémunérée et non déclarée, d'électricien sur le chantier de construction d'une maison individuelle pour le compte de M. U... ; que la police a, en effet, découvert, lors de son transport sur ledit chantier, M. W... affairé à monter une boîte de dérivation, à l'aide de matériel d'électricien ; qu'il a reconnu avoir été chargé par M. U...