cr, 6 décembre 2016 — 15-86.857

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 15-86.857 F-D N° 5574 VD1 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [J] [W] épouse [G], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 octobre 2015, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [J] [W], épouse [G], coupable d'abus de faiblesse, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans assortie du sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à une peine d'amende délictuelle de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Mme [X] [M], née le [Date naissance 1] 1919, veuve, sans enfant, vivait seule dans sa maison à [Localité 1] (06) ; que les époux [G], ses voisins depuis 1996, étaient les seuls à rendre régulièrement visite à la vieille dame qui les désignait comme légataires universels dans un testament du 25 octobre 2003 ; que, par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des tutelles de Grasse plaçait Mme [M] sous sauvegarde de justice, et désignait l'UDAF en qualité de mandataire spécial, lequel signalait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, par courrier du 18 septembre 2013, que les époux [G] s'opposaient systématiquement à toute intervention extérieure, au domicile de leur protégée, et s'étaient appropriés une partie de son patrimoine ; que l'enquête établissait que le 10 mars 2010, Mme [M] avait désigné les époux [G], en qualité de bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie n° 445 026543 d'un montant de 800 000 euros, que le 25 août 2011, elle avait consenti une procuration sur ses comptes bancaires à Mme [W], épouse [G], en vertu de laquelle, sa voisine avait effectué des retraits d'un montant de 80 000 euros en deux ans et demandé, le 24 septembre 2012, le rachat des contrats d'assurance-vie n° 977 3829443 et 9777 396644 d'un montant respectif de 12 394,15 euros et 12 765,34 euros ; que M. [N] [G] a contesté toute participation à l'infraction, exposant qu'il s'en remettait entièrement à son épouse pour la gestion des finances du ménage, et qu'il ignorait tout des opérations qu'elle avait effectuées sur les comptes bancaires de Mme [M] ; que Mme [W], épouse [G] a conclu à sa relaxe ; qu'elle soutient que Mme [M], avec laquelle elle entretenait une relation affective depuis de nombreuses années, ne se trouvait pas dans un état de particulière vulnérabilité à la date des actes visés par la prévention, lesquels ont été au contraire librement consentis et s'inscrivaient dans son projet de léguer tous ses biens à sa voisine, devenue son amie et de la gratifier de son vivant ; que la cour considère cependant, qu'à la période des faits, visée par la poursuite, la victime se trouvait dans une situation de dépendance physique et affective liée à son grand âge – plus de 90 ans – et à son total isolement ; que de surcroît, elle ne jouissait plus de ses facultés intellectuelles au moment où les actes litigieux ont été passés, ainsi que cela ressort des conclusions concordantes de deux expertises médicales ; qu'ainsi, M. [C], médecin gériatre, l'a examinée le 7 juin 2014 et a constaté qu'elle présentait une détérioration cognitive sévère, des pertes de la mémoire récente, des troubles de l'équilibre et qu'elle était désorientée dans le temps et dans l'espace, se bornant à répéter : « demandez à ma voisine » ; que de même, M. [V], expert-psychiatre, après l'avoir examinée le 16 novembre 2013, a conclu qu'elle présentait un état démentie