cr, 6 décembre 2016 — 15-84.105
Texte intégral
N° D 15-84.105 F-D N° 5582 ND 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2015, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et destruction involontaire du bien d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me BALAT, de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire et les observations complémentaires en demandes et les mémoires en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 222-20, 322-5 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [X] coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, de destruction involontaire de bien par explosion ou incendie, mise en danger d'autrui ; "aux motifs que : sur les causes de l'explosion ; que les prévenus et la société Axa France IARD font en substance grief aux enquêteurs comme à l'expert M. [P] d'avoir tenu pour acquise l'hypothèse, dénoncée par la rumeur publique, selon laquelle l'explosion s'était produite dans l'appartement de M. [V] sans procéder alors aux investigations techniques qui s'imposaient et en dépit de contradictions dans les constatations opérées ; que c'est cependant par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'accident avait eu pour origine une explosion de gaz survenue dans l'appartement de M. [V] ; que des conclusions de M. [P], confirmées par celles de MM. [H] et [C], il résulte en premier lieu qu'au regard de l'importance des dommages, le sinistre ne peut s'expliquer que par une explosion de gaz, l'hypothèse d'un explosif ou de produits chimiques devant être écartée ; qu'aucun élément ne permet de douter de cette thèse, au demeurant admise par la compagnie AXA, confortée par les témoignages de MM. [G] et [Q] ; qu'il est constant que le remplacement de la gazinière de M. [V] par une cuisinière électrique a été opéré à la suite de l'intervention du médecin traitant du prévenu, lui-même alerté par une patiente habitant dans l'immeuble, ayant signalé à l'UDAF un maniement dangereux de ses appareils à gaz par le mis en cause ; que si des rumeurs infondées ont effectivement visé M. [V], la réalité d'un maniement incohérent de la gazinière a, la veille de l'accident, été constatée par M. [X] ayant observé lors de son arrivée chez l'intéressé qu'un brûleur était allumé sans récipient sur le feu ; qu'il est tout aussi constant que M. [X] a dans l'après midi du 2 avril 2013 évacué la gazinière de M. [V], pourvu de son flexible d'alimentation, et a vers 17 heures quitté le lieux en laissant, situation n'ayant pas existé chez Mme [B], une vanne de gaz non reliée à un quelconque appareil et dépourvue de bouchon obturateur ; que le seul rapprochement de ces deux éléments constituait dès lors une présomption majeure quant à la localisation de l'explosion et qu'il ne saurait être fait grief aux enquêteurs comme à l'expert d'avoir considéré cette hypothèse comme privilégiée ; que, par ailleurs, les investigations opérées ont de manière certaine permis la vérification de ladite hypothèse ; que M. [P] a en premier lieu relevé que l'épicentre de l'explosion se situait dans l'appartement du prévenu et a effectivement constaté qu'un effondrement total était intervenu dans la partie dro