cr, 6 décembre 2016 — 16-80.941
Texte intégral
N° K 16-80.941 F-D N° 5586 SL 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2015, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, violation de l'article préliminaire et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble méconnaissance des règles régissant le droit à un procès équitable, à un procès à armes égales, et celles régissant la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Y] tenu de réparer le préjudice subi par la partie civile, préjudice fixé à la somme de 18 626,36 euros et a condamné le premier à payer au second la somme de 11 631,78 euros à titre de solde de son préjudice ; "aux motifs qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que se fondant notamment sur le premier rapport d'expertise de M. [L], médecin, et différents certificats médicaux, notamment celui de M. [J], médecin, du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, en date du 26 mai 2007, relevant suite à l'agression litigieuse, les lésions suivantes : « rachis cervical, entorse bénigne C3/C4, épaule gauche, contusion son état entraîne sauf complications une ITT pénal de sept jours et un arrêt de travail (ITT civile) de quatre jours, et de M. [C], médecin, du même hôpital, qui constatant la nécessité de rééduquer une entorse cervicale « névralgie C6 C7 post-traumatique » a préconisé de nombreuses séances de rééducation, le tribunal de police de Chalon-sur-Saône puis la cour d'appel de Dijon ont définitivement condamné M. [Y] pour des violences sur M. [O] ; qu'ainsi ce dernier est tenu d'indemniser l'entier préjudice subi par la partie civile ; qu'à l'issue de plusieurs expertises et examens complets tant de la personne de M. [O] que de son dossier médical et de chaque pièce produite, puis des nombreuses observations de l'appelant, M. [L], médecin, expert inscrit sur la liste de cette cour d'appel depuis de nombreuses années et dont la compétence est indiscutable, a relevé les séquelles suivantes pour M. [O] suite aux coups portés par M. [Y] : - incapacité totale de travail sur le plan professionnel du 25 mai au 10 août 2007 ; - incapacité temporaire partielle sur un plan personnel au taux de 50 % du 25 mai au 31 mai 2007 ; - incapacité temporaire partielle sur un plan personnel au taux de 10 % du 1er juin au 10 août 2007 ; - incapacité temporaire partielle au taux de 5 % du 11 août 2007 jusqu'au 7 juillet 2009 date de la consolidation ; - déficit fonctionnel permanent de 5 %, qui est la résultante du stress post-traumatique et n'est pas inclus dans ce taux l'état ainsi que la structure psychologique de M. [O] fragilisée par son accident du travail et par son divorce ; -souffrances endurées, qui tiennent compte de l'atteinte physique initiale et des suites psychiques fixées conformément au barème de la société de médecine légale de France à 3/7, étant précisé que le sapiteur psychiatre fait état en outre d'un sentiment de dévalorisation vis-à-vis de ses enfants ; qu'aucun élément médical ne vient contredire ces conclusions parfaitement conformes à la réalité du préjudice allégué ; qu'ainsi il convient de procéder à l'indemnisation du préjudice de la partie civile sur ces bases : -préjudices patrimoniaux + préjudices patrimoniaux avant consolidation ; - dépenses de santé actuelle : le décompte de la CPAM de [Localité 1] est conforme aux soins hospitaliers, médicaux (kinésithérapie notamment), pharmaceutiques et d'appareillage (collier mousse) retenus par l'expert comme étant des conséquences des violences litigieuses : 3 696,62 euros, l'affirmation de l'appelant selon laquelle la relatio