cr, 6 décembre 2016 — 16-81.251
Texte intégral
N° X 16-81.251 FS-D N° 5603 JS3 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme, à cinq ans de retrait de son permis de chasser, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, 428-14 du code de l'environnement, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [N] coupable du chef d'homicide involontaire lors d'une action de chasse, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et au retrait du permis de chasser pour une durée de cinq ans, et à la confiscation de ses armes ; "aux motifs que la règle des 30° telle que fixée par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 impose aux chasseurs de respecter les angles de sécurité de 30° : l'alignement doit se faire en respectant les repères de cinq pas sur la ligne et trois pas en remontant ; qu'il est interdit de bouger de sa place sur la ligne une fois la battue commencée ; qu'à titre liminaire il est constant que peu de chasseurs qui participaient à cette battue connaissent la règle des 30°, où s'ils la connaissent ils ne l'appliquent pas, se plaçant sans respecter scrupuleusement les repères des cinq et trois pas ; que M. [N] a pu reconnaître tant devant les gendarmes que devant la cour que ce jour là il ne l'avait pas mise en application, il avait même pu déclarer qu'il ne connaissait pas cette règle lors de sa seconde audition du 16 mai 2014 : il a également déclaré que ce même jour il avait été amené à faire un tir en direction de la route, ce qui est formellement interdit ; qu'il est constant que M. [N] et [C] [Q] se trouvaient côte à côte sur la même ligne de tir, M. [N] se trouvant sur la gauche de la victime au moment où il a tiré sur le sanglier ; que, lorsque le dernier sanglier est arrivé sortant de la traque, il est passé entre les deux hommes qui ont tiré en même temps vers l'animal ; qu'il est constant que l'animal n'est pas tombé immédiatement mais a fait quelques mètres, M. [N] se dirigeant vers lui pour l'achever ; que l'autopsie du sanglier a permis de constater l'existence de deux trous d'entrée et de deux trous de sortie ; que, lors de la reconstitution effectuée sur place le 5 février 2014, c'est M. [N] qui a indiqué aux enquêteurs où il était placé ; que la découverte d'un étui dont l'expertise balistique a déterminé qu'il avait été percuté par son fusil, a établi de manière précise la place de M. [N] ; que, d'ailleurs, lors de son audition, il avait pu indiquer se trouver à 50/60 mètres d'[C] [Q], distance fixée à 50 mètres par les mesures effectuées sur place et fixée à 56 mètres par les experts en balistique sur les premières indications des gendarmes ; qu'il résulte de ces éléments que la place de M. [N] telle que figurant sur les schémas est bien sa place au moment du drame ; qu'il résulte des mesures prises sur place que le cadavre du sanglier se trouvait à 20 mètres 50 du corps d'[C] [Q] et à 15 mètres de la ligne de tir ; qu'il en résulte que le sanglier au moment où il a été touché une première fois se trouvait dans la zone des 30°, soit la zone où il est inte