cr, 7 décembre 2016 — 14-85.212
Texte intégral
N° M 14-85.212 F-D N° 5606 JS3 7 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 juin 2014, qui, pour vol et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable de vol ; "aux motifs qu'à l'appui de sa demande de relaxe, M. [S] soutient que M. [N] [H] l'a laissé sciemment prendre possession de l'enveloppe contenant 2 500 euros ; qu'il résulte d'une attestation émanant de Mme [L] [S] datée du 5 février 2013, que la remise de cette somme était conforme aux accords conclus entre elle, son père et son mari ; que Mme [L] [S], contestant le fond de l'attestation produite, a déclaré à l'audience que ce document postérieur au jugement portait bien sa signature mais n'avait pas été établie par elle ; qu'il convient de rappeler que M. [N] [H] a soutenu, à l'appui de sa plainte, que le 29 juillet 2008, un dossier "obsèques" concernant le décès de [W] [V] avait été ouvert et la famille du défunt avait réglé la somme de 2 500 euros correspondant au montant d'une facture numérotée 285 ; que cette somme réglée en espèces avait été appréhendée par M. [S] et détournée à son profit ; qu'il avait vu M. [S] s'emparer de l'enveloppe contenant ces espèces déposée sur l'ordinateur de la comptable en prétextant qu'il avait besoin d'argent ; que M. [N] [H] a produit une attestation dans laquelle M. [U] [P], conseiller funéraire, indiquait avoir remis les espèces données par les clients à M. [N] [H] et avoir entendu M. [S] présent dans les locaux lui dire qu'il avait besoin de cet argent et qu'il lui dirait comment faire pour la comptabilité ; que M. [U] [P] a confirmé les termes de son attestation par procès-verbal sur commission rogatoire avant d'établir une nouvelle attestation plusieurs années plus tard mentionnant que M. [N] [H] lui avait dit que le prévenu avait pris l'intégralité des espèces ; que, cependant, il est constant que M. [S] s'est emparé le 29 juillet 2008 d'une enveloppe contenant 2 500 euros en espèces ; que cette somme correspondait au règlement d'un client de la SARL L'Esperance ; que, rien ne l'y autorisait, ce règlement devant normalement être pris en compte et mentionné en comptabilité ; que le fait matériel de la soustraction est établi et reconnu par le prévenu ; que cette soustraction est frauduleuse, M. [S] se trouvant dans l'impossibilité de la justifier juridiquement, son statut du moment au sein de la société ne lui permettant pas de s'approprier des fonds déposés par un client et destinés à la société elle-même dont il n'était plus le gérant ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la valeur probante de l'attestation de Mme [S] du 5 février 2013 selon laquelle la remise de la somme de 2 500 euros à son père était conforme aux accords passés entre elle, ce dernier et M. [H], que Mme [S] contestait que cette attestation ait été établie par elle, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir que le contenu de l'attestation était corroboré par un entretien, enregistré par Mme [S] et retranscrit sur un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, qui avait eu lieu entre Mme [S], M. [H] et un associé de la société, ce qui était de nature à établir que la somme litigieuse n'avait pas été frauduleusement appréhendé par le prévenu, la cour d'appel n&ap