cr, 7 décembre 2016 — 16-81.280
Texte intégral
N° D 16-81.280 F-D N° 5615 SL 7 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [L] [F], - Mme [G] [Y], épouse [F], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 2016, qui, dans l'information suivie contre d'autres personnes des chefs, notamment, d'escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, recel en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal et 706-141 à 706-155, 186, 194, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de saisie de la créance de 130 000 euros dont sont titulaires M. [F] et Mme [Y] à l'encontre de M. [Z], notaire à Narbonne ; "aux motifs que les époux [F], qui ne sont à ce jour ni mis en examen, ni témoin assisté dans la procédure, sont appelants de l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle a été saisi, en l'étude du notaire instrumentaire, le produit de la vente réalisée le 7 août 2015 d'un bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 2] et qu'ils avaient antérieurement acquis à la date du 6 juillet 2012, soit la somme de 130 000 euros ; que, selon l'ordonnance attaquée, ladite saisie a été réalisée au visa des articles 706-148, relatif aux saisies de patrimoine, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, relatifs aux saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels, outre l'article 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal ; qu'en effet, le juge d'instruction a considéré que « le bien immobilier dont s'agit est susceptible de constituer l'objet des infractions de blanchiment et travail dissimulé poursuivies ; qu'à ce titre il encourt la confiscation au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que, dès lors, le produit de sa vente est constitutif du produit indirect des infractions poursuivies et encourt la confiscation sur le même fondement ; [ ] que M. [F] serait partie prenante dans un vaste réseau de blanchiment en bande organisée et d'escroquerie en bande organisée portant sur plusieurs millions d'euros ; qu'à ce titre la confiscation en valeur de la créance de 135 000 euros est également encourue sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal » ; qu'en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la saisie de biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que cette disposition légale permet de procéder à une saisie, sans référence aucune au statut qui serait celui du propriétaire du bien au regard de la procédure pénale dans le cadre de laquelle ladite mesure de saisie serait ordonnée ; qu'à ce titre, il est donc indifférent que la personne ait été mise en examen, qu'elle soit témoin assisté ou simple tiers ; que, dès lors, la circonstance que le couple [F] n'ait pas été mis en examen, ou même entendu par le magistrat est dénuée de toute portée quant à la validité de la mesure de saisie contestée ; qu'en l'occurrence, l'information judiciaire a été ouverte des chefs de dissimulation d'activité, faux et usage de faux, blanchiment, et complétée des chefs de blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, non justification de ressources, recel en bande organisée et association de malfaiteurs ; que la peine complémentaire de confiscation « de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit » est encourue pour les infractions de blanchiment, blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, non justificatio