Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2179 F-D Pourvoi n° Y 15-17.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Omnitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Omnitech, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que M. [X], engagé le 15 janvier 2007 par la société Omnitech en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail prévoit que les objectifs seront définis par accord entre les parties, l'employeur ne peut opposer au salarié des objectifs fixés unilatéralement ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que son contrat de travail prévoyait, dans l'annexe 1, que des objectifs de marge et de chiffre d'affaires seraient fixés d'un commun accord à l'issue d'un délai de six mois de travail mais qu'aucun avenant ni accord n'était intervenu sur ce point ; qu'en affirmant que les objectifs définis unilatéralement par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail n'imposait pas un avenant sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que seul un objectif réaliste peut être opposé au salarié ; qu'en affirmant que les objectifs définis par l'employeur s'imposaient à M. [X], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils étaient réalistes au regard des circonstances économiques et de l'état du marché, qualifié par l'employeur lui-même de tendu, concurrentiel et sélectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que le salarié soulignait que tous les contrats qu'il proposait dans le cadre de ses fonctions étaient validés et signés par la direction générale de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de s'être opposé à la politique commerciale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que le salarié, qui jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, peut, sauf abus, exprimer son désaccord avec la politique définie par l'employeur, dès lors qu'il ne commet pas d'acte en contradiction avec celle-ci ; que l'exposant indiquait qu'il ne s'était pas opposé à la politique commerciale de l'entreprise et s'était soumis aux directives de l'employeur, et qu'il avait seulement fait des objections qu'il estimait légitimes, ce qui était le rôle même du directeur commercial ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, que les 20 et 21 juin 2007, M. [X] a demandé à son employeur de fixer lui-même le tarif d'une mission, « préférant avoir des problèmes avec les clients qu'avec vous », lui indiquant : « e vous demanderai un tarif systématiquement. Si vous me donnez des options je prendrai systématiquement l'option haute. La politique tarifaire va devenir, votre souci plus le mien », finissant ainsi l'échange : « e pense qu'il est préférable de faire 25 % de marge sur 20 millions d'euros de chiffre d'affaires que