Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.410
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2181 F-D Pourvoi n° W 15-18.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [P], [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Maison Cabre construction, domicilié contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-7 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu selon l'arrêt, que M. [L] engagé à compter du 1er janvier 2007 par M. [P] en qualité de maçon polyvalent, investi d'un mandat de délégué du personnel, a été licencié pour faute lourde le 9 mars 2011 sans que l'employeur sollicite l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que l'indemnité correspond à la rémunération due entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, le 18 décembre 2014, ce qui représente une durée supérieure à deux ans et six mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à régler à M. [L] la somme de 64 152,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement pour faute lourde de M. [J] [L] ; d'AVOIR condamné M. [R] [P] à régler à M. [J] [L] les sommes suivantes : 64 152,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur correspondant aux salaires dus entre l'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection, 2 884,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 288,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, 1 658,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; AUX MOTIFS QU' : « il résulte de l'article L. 2411-5 du code du travail que, sauf fraude de sa part, le délégué du personnel, titulaire ou suppléant licencié sans qu'ait été sollicitée l'autorisation administrative préalable, a droit à l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur cor