Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-14.787
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2184 F-D Pourvoi n° G 15-14.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alizé sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Alizé sécurité, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 15 janvier 2015) que M. [Y] a été engagé par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité qualifié à compter du 1er mars 2012 et affecté au site Stef logistique à Vitry-sur-Seine ; qu'à la suite de la perte de ce marché et de sa reprise par la société Alizé sécurité, la société Lancry protection sécurité a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que les contrats de travail de plusieurs salariés, dont M. [Y], avaient été transférés le 4 février 2013 à la société Alizé sécurité et lui ordonner leur reprise sous astreinte ; Attendu que la société Alizé sécurité fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre sous astreinte le contrat de travail du salarié, et de la condamner à lui payer à titre provisionnel diverses sommes au titre des salaires bruts pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et congés payés afférents alors selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut ordonner une mesure se heurtant à une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, en ordonnant sous astreinte à la société Alizé sécurité de reprendre le contrat de travail de M. [Y], et subséquemment de lui payer des rappels de salaire au titre de cette reprise du contrat, quand il existait une contestation sérieuse sur le transfert du contrat de travail de ce dernier, qui n'était pas de droit, et était utilement contestée par la société Alizé sécurité qui faisait valoir que les conditions de ce transfert n'étaient pas remplies et que le salarié avait refusé le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et 1455-7 du code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ; 2°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans la mesure où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Alizé sécurité à payer à titre provisionnel à M. [Y] la somme de 17 395,15 euros correspondant aux salaires bruts pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 euros au titre des congés payés afférents, quand il existait une contestation sérieuse tant sur le principe de la créance que sur l'identité du créancier et la date de naissance de la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 3°/ que, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en vertu de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en ordonnant le transfert du contrat de travail de M. [Y], sans même apprécier si cette demande remplissait la condition d'urgence posée par l'article R. 1455-5 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article ; 4°/ que, à supposer ado