Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-17.873
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2185 F-D Pourvoi n° N 15-17.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Alliance sociale, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Sogeti France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Sogeti France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] et du syndicat Alliance sociale, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2015) que M. [L] a été engagé par la société Sogeti Régions, devenue Sogeti France (filiale du groupe Capgemini), aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008, pour occuper la fonction d'administrateur système senior au sein de la profession Infrastructures Services en qualité d'ingénieur projet ; que par ordre de mission du 30 octobre 2008, il a été affecté au sein de la société Schneider Electric Industries en qualité d'ingénieur réseau, cette mission étant ensuite renouvelée à plusieurs reprises ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2011 aux fins de voir juger que ses missions auprès de la société Schneider Electric Industries constituaient une opération de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage et de voir reconnaître et sanctionner une inégalité de traitement ; que le 21 janvier 2012 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Sogeti France d'avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un prêt de main d'oeuvre illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que la mission confiée au salarié de l'entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d'une technicité spécifique ; qu'en se contentant d'examiner l'activité principale de la société Schneider Electric Industries sans rechercher si les tâches réalisées par M. [L] au sein de cette dernière faisaient l'objet d'une définition précise et relevaient d'une expertise que cette dernière ne détenait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'une opération de prêt de main d'oeuvre licite suppose que l'entreprise utilisatrice ne dispose pas de l'expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l'entreprise prêteuse ; qu'ayant relevé que la société Schneider Electric Industries avait décidé en 2008 de récupérer une partie des activités confiées en 2004 à la société Sogeti, notamment la gestion du réseaux globaux WAN confiée à M. [L], tout en considérant qu'il n'était pas établi que le transfert de ces activités avait été effectif dès 2008 et nécessitait de bénéficier de personnel qualifié en matière d'ingénierie informatique, quand le constat de cette décision prise en 2008 suffisait à établir que la société Schneider Electric Industries disposait dès l'embauche de l'exposant le 13 octobre 2008 d'une expertise en ingénierie informatique, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 8241-1 du code du travail ; 3°/ qu'est illicite le prêt de main d'oeuvre lorsque l'