Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.634
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2187 F-D Pourvoi n° Q 15-18.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société UTC fire et Security services, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2015) que M. [T] a été engagé par la société Automates Sicli à compter du 29 mai 2000 en qualité de directeur des opérations de l'activité Small Alarms, son contrat de travail étant transféré le 1er octobre 2000 à la société Chubb Sécurité Electronique ; que le 1er janvier 2002, il est devenu directeur du développement et, à compter du 1er novembre 2008, a pris les fonctions de directeur de deux entités détenues par la société Chubb Sécurité Electronique, dénommées Anstel et Sauv'Data, tout en demeurant salarié de la société Chubb Sécurité, devenant ensuite la société Scs Utc Fire & Security Services puis société Chubb France ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 3 janvier 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter en conséquence toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir que la véritable raison de son licenciement était liée à « la restructuration interne en cours au niveau du Groupe », et qu'en l'occurrence, il n'avait pas été remplacé, ses fonctions étant désormais assumées par son ancien supérieur hiérarchique ; qu'en outre, ce licenciement s'inscrivait dans un contexte de total désintérêt de la part de la société UTC pour « toutes questions relatives aux sociétés Anstel et Sauv'Data », voire de projet de cession de ces entités ; qu'en se bornant à analyser les motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 3 janvier 2012 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, au vu de son ancienneté et de l'absence de tout reproche de sa hiérarchie jusqu'alors, la véritable cause du licenciement de M. [T] ne résidait pas dans la restructuration interne du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la délégation de pouvoirs octroyée à M. [T] dans l'annexe 1 de son contrat de travail en date du 3 janvier 2002, il était expressément stipulé que cette délégation serait « valable tant que M. [T] exercera les fonctions de directeur du développement et tant qu'elle n'aura pas été révoquée par la DG » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la révocation de la délégation par la direction générale concernait uniquement l'hypothèse où il y serait mis fin au cours de ses fonctions de directeur du développement, et que cette délégation avait nécessairement pris fin lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2008 lui confiant les fonctions de Directeur Anstel et Sauv'Data ; qu'en décidant au contraire que cette délégation était toujours en cours, faute d'avoir été révoquée par la direction générale, de sorte que les fautes commises dans l'application de la législation du travail dans les entités Anstel et Sauv'Data pouvaient lui être imputées et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la