Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2421-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2421-3</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-2</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-3</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2188 F-D Pourvoi n° M 15-21.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société [W]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Agence canine de sécurité, 2°/ au CGEA d&apos;[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], de Me Blondel, avocat de la SCP [W]-[L], ès qualités, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée en qualité d&apos;agent administratif par la société Agence canine de sécurité ; qu&apos;eu égard à son statut de salariée protégée, elle a été licenciée le 24 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation délivrée par l&apos;inspection du travail ; que faisant valoir que son licenciement pour inaptitude était consécutif à un harcèlement moral imputable à son employeur, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, lequel n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n&apos;a pas été invoqué devant la cour d&apos;appel ; qu&apos;il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2421-3, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d&apos;emploi, l&apos;arrêt retient que si un salarié protégé qui démontre que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral de son employeur demeure fondé à faire valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l&apos;origine de cette inaptitude et peut solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il y a lieu de constater que l&apos;intéressée ne remet pas en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail à l&apos;origine de la perte de son emploi ; Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d&apos;autorisation de licenciement d&apos;un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l&apos;administration du travail de vérifier que l&apos;inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu&apos;il ne lui appartient pas en revanche, dans l&apos;exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d&apos;un harcèlement moral dont l&apos;effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l&apos;autorisation de licenciement donnée par l&apos;inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l&apos;origine de l&apos;inaptitude lorsqu&apos;il l&apos;attribue à un manquement de l&apos;employeur à ses obligations ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, par des motifs inopérants, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte d&apos;emploi, l&apos;arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Douai ; Condamne la société [W]-[L], en quali