Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2188 F-D Pourvoi n° M 15-21.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [W]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Agence canine de sécurité, 2°/ au CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], de Me Blondel, avocat de la SCP [W]-[L], ès qualités, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée en qualité d'agent administratif par la société Agence canine de sécurité ; qu'eu égard à son statut de salariée protégée, elle a été licenciée le 24 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation délivrée par l'inspection du travail ; que faisant valoir que son licenciement pour inaptitude était consécutif à un harcèlement moral imputable à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, lequel n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2421-3, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi, l'arrêt retient que si un salarié protégé qui démontre que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral de son employeur demeure fondé à faire valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de cette inaptitude et peut solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il y a lieu de constater que l'intéressée ne remet pas en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail à l'origine de la perte de son emploi ; Attendu, cependant, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'emploi, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société [W]-[L], en quali