Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-22.351

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 92, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article L. 2146-1 du code du travail.
  • Article 627,alinéa 2 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2189 F-D Pourvoi n° E 15-22.351 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GSF Jupiter, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société GSF Jupiter, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé par la société GSF Jupiter à compter du 1er juillet 2001, en qualité d'agent spécialisé propreté ; qu'à compter de février 2010, en tant que délégué syndical, il a bénéficié du statut de salarié protégé ; qu'ayant fait l'objet de trois avertissements, puis d'un licenciement pour faute grave le 22 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'avertissements et la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et délit d'entrave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les avertissements des 23 janvier 2010, 17 août 2010 et 15 décembre 2011, de dire que la lettre du 3 août 2011 n'était pas fondée et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que le fait pour l'employeur d'avoir infligé au salarié, sur une période de deux ans, entre le 23 janvier 2010 et le 15 décembre 2011, trois avertissements et un rappel aux instructions, constituait un harcèlement moral, dès lors que la preuve des faits ayant justifié ces sanctions et rappel n'étaient pas rapportée, sans caractériser toutefois l'existence d'une pratique punitive et répétitive ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, et sans même imputer une quelconque mauvaise foi à la société GSF Jupiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2146-1 du code du travail ; Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle