Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-28.391

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2190 F-D Pourvoi n° Z 14-28.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Eberspacher systèmes d'échappement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Eberspacher systèmes d'échappement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eberspacher systèmes d'échappement, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,7 octobre 2014), statuant en référé, que M. [J], engagé le 12 juin 1980 en qualité d'outilleur par la société Compagnie industrielle de l'Aisne, devenue la société Eberspacher systèmes d'échappement, a occupé des fonctions syndicales à compter de 1983 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale, il a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la communication de pièces concernant tant le service maintenance que le service méthodes détenues par l'employeur en vue d'établir la réalité et l'étendue de la discrimination alléguée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de communication de pièces concernant les salariés du service méthodes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit ordonner la communication de documents détenus par l'employeur lorsque le salarié demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir les éléments nécessaires à la protection de ses droits, de nature à établir la discrimination syndicale dont il s'estime victime ; que la disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'implique pas l'identité de tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; qu'en refusant d'ordonner la communication de documents relatifs aux salariés du service « méthodes », faute d'identité de fonctions avec le salarié, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, en se bornant à affirmer « qu'il n'était pas justifié, à défaut notamment d'identité de situation, de la nécessité d'opérer une comparaison avec les salariés ayant intégré le service « méthodes » », sans expliquer en quoi les salariés du service « méthodes » ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, subsidiairement, le salarié faisait valoir qu'avant la création du services « méthodes », les activités d'outillage et la méthode étaient confondues et que les salariés embauchés et affectés à ce nouveau service effectuaient les mêmes tâches que lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'où il résultait que l'intéressé était dans une situation comparable à celle des ouvriers du service « méthodes », la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que , subsidiairement, le salarié soutenait qu'à la création du service « méthodes » il avait demandé à l'employeur de l'intégrer mais que cette promotion lui avait été expressément été refusée en raison de son engagement syndical ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure