Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-29.301
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2191 F-D Pourvoi n° P 14-29.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Zodiac actuation systems, anciennement dénommée Prédilec, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Zodiac actuation systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. [V] [E], engagé le 9 janvier 2001 en qualité de responsable export par la société LPMI située à [Adresse 3]), laquelle a été reprise en avril 2001 par la société Précilec, dont le siège social est situé à [Localité 1] (89), devenue la société Zodiac actuation systems, a été rattaché administrativement au site d'[Localité 1] à compter du 1er avril 2005, sans modification de son contrat de travail, à la suite de la fermeture du site de Chanteloup-les-Vignes, l'intéressé, alors secrétaire du comité d'établissement, n'ayant pas accepté sa mutation et l'autorisation de le licencier ayant été refusée par l'inspection du travail ; que désigné délégué syndical CFDT sur le site d'[Localité 1] en avril 2005, puis délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise en 2006, il a été mis à la retraite le 28 février 2008 après trois refus d'autorisation de mise à la retraite par l'inspection du travail, l'autorisation ayant été donnée par le ministre du travail sur recours hiérarchique contre la dernière décision de refus; que le salarié, qui a contesté devant la juridiction administrative ladite autorisation de mise à la retraite, a saisi le 18 avril 2008 la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de mise à le retraite accordée sur recours hiérarchique par le Ministre chargé du travail, lesquels constituaient des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la demande relative à la discrimination syndicale entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef des demandes visées dans le troisième moyen relatives à l'incidence de la discrimination sur la participation et l'intéressement, sur la retraite, sur le préjudice moral et du chef de la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de remboursement de notes de frais, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se