Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 14-29.301

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1132-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1132-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1134-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2141-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2141-5</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2191 F-D Pourvoi n° P 14-29.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Zodiac actuation systems, anciennement dénommée Prédilec, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Zodiac actuation systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué , que M. [V] [E], engagé le 9 janvier 2001 en qualité de responsable export par la société LPMI située à [Adresse 3]), laquelle a été reprise en avril 2001 par la société Précilec, dont le siège social est situé à [Localité 1] (89), devenue la société Zodiac actuation systems, a été rattaché administrativement au site d&apos;[Localité 1] à compter du 1er avril 2005, sans modification de son contrat de travail, à la suite de la fermeture du site de Chanteloup-les-Vignes, l&apos;intéressé, alors secrétaire du comité d&apos;établissement, n&apos;ayant pas accepté sa mutation et l&apos;autorisation de le licencier ayant été refusée par l&apos;inspection du travail ; que désigné délégué syndical CFDT sur le site d&apos;[Localité 1] en avril 2005, puis délégué syndical central et représentant syndical au comité central d&apos;entreprise en 2006, il a été mis à la retraite le 28 février 2008 après trois refus d&apos;autorisation de mise à la retraite par l&apos;inspection du travail, l&apos;autorisation ayant été donnée par le ministre du travail sur recours hiérarchique contre la dernière décision de refus; que le salarié, qui a contesté devant la juridiction administrative ladite autorisation de mise à la retraite, a saisi le 18 avril 2008 la juridiction prud&apos;homale de demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de remboursement de frais ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l&apos;arrêt retient qu&apos;il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l&apos;inspecteur du travail des demandes d&apos;autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l&apos;annulation par la juridiction administrative de l&apos;autorisation de mise à le retraite accordée sur recours hiérarchique par le Ministre chargé du travail, lesquels constituaient des éléments laissant supposer l&apos;existence d&apos;une discrimination syndicale, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu&apos;en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la demande relative à la discrimination syndicale entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef des demandes visées dans le troisième moyen relatives à l&apos;incidence de la discrimination sur la participation et l&apos;intéressement, sur la retraite, sur le préjudice moral et du chef de la condamnation du salarié au paiement d&apos;une indemnité pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il déboute M. [E] de sa demande de remboursement de notes de frais, l&apos;arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se