Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-13.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2192 F-D Pourvoi n° R 15-13.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [J], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [F], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [F] de son désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,18 décembre 2014), que Mme [J], épouse [Q], engagée en qualité de directrice conseil par la société [F] selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008 précédé d'une lettre d'engagement du 28 avril 2008, promue à compter du 1er juillet 2011 en qualité de directrice commerciale, a, après avoir saisi le 11 octobre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pris acte par lettre du 23 décembre 2011 de la rupture dudit contrat, invoquant devant la juridiction saisie une modification unilatérale de son contrat de travail et un harcèlement moral ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de la condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non effectué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut modifier unilatéralement un élément qui a été contractualisé ; que lorsqu'un élément est contractualisé dans la lettre d'embauche, le seul défaut d'énonciation de cet élément dans le contrat de travail ne peut le remettre en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'annonce à laquelle la salariée a répondu précisait qu'elle serait intégrée au sein de l'équipe Microsoft France, que la lettre d'engagement précisait qu'elle serait « directrice conseil Microsoft France », et qu'ainsi la salariée pouvait légitimement revendiquer avoir été embauchée pour être responsable du compte Microsoft au sein de la société [F] ; qu'en retenant cependant que cette affectation n'avait pas été contractualisée, au prétexte inopérant que le contrat de travail ne reprenait pas expressément cette mention de Microsoft, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; 2°/ qu'est nulle la clause autorisant l'employeur à modifier unilatéralement un élément du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'article 3 du contrat de travail prévoyant que la salariée « exercera pour le compte de la société toute mission qui pourra lui être confiée par celle-ci, compte tenu des directives générales ou particulières qui lui seront données par la direction. Les fonctions confiées à (Mme [J]) sont par nature évolutives et pourront être modifiées par l'entreprise en fonction des nécessités d'administration et de gestion qu'elle détermine », quand une telle clause était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la modification du contrat de travail requérant l'accord du salarié exprès et non équivoque du salarié ; que l'envie de changement manifestée par un salarié et sous la réserve expresse d'une opportunité attractive n'autorise pas l'employeur à lui imposer ensuite une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si la salariée avait sollicité un changement de ses attributions début mai 2011 en sollicitant l'attribution du compte [G], ell