Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-21.506
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2273 F-D Pourvoi n° M 15-21.506 à T 15-21.512JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] [F] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 15-21.506 à T 15-21.512 formés par la société SAMSIC propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], contre les arrêts rendus le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 11], 6°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 12], 7°/ à Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de curatrice de Mme [C] [F] 8°/ à Mme [G] [X] [A], domiciliée chez Mme [M], [Adresse 10], 9°/ à la société Aber propreté Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Mmes [W], [S], [U], [V], [P], [F] et [X] [A] ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux n° M 15-21.506 à T 15-21.512 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvois provoqués éventuels invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun et identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SAMSIC propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aber propreté Azur, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [P], [V], [U], [W], [F], [S], [X] [A] et [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-21.506 à T 15-21.512 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 2015), que Mme [W] et six autres salariées, engagées en 2008 et en 2009 par la société Aber propreté azur (APA), ont été affectées sur le site de l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, dans le cadre du marché de nettoyage des locaux de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme ; que par deux avenants successifs, le marché a été prorogé du 1er février 2012 au 22 avril 2012, puis du 23 avril au 31 mai 2012 ; que le second avenant a exclu de la prorogation les locaux de l'hôtel de police situés [Adresse 6] en raison du déménagement des services de police concernés; que les salariées ont à compter du 16 avril 2012 jusqu'au 31 mai 2012, après signature d'un avenant au contrat de travail, été affectées sur le chantier du nouvel hôtel de police, 106 avenue de la République; que la société SAMSIC propreté (SAMSIC) s'est vu attribuer à compter du 1er juin 2012 le marché de nettoyage des locaux de l'hôtel de police situés 106 avenue de la République (lot n°1) ; qu'estimant non remplies les conditions de la garantie d'emploi édictées par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, elle a refusé de reprendre les contrats de travail; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société SAMSIC : Attendu que la société SAMSIC fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des contrats de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de mettre la société APA hors de cause, de la condamner en conséquence à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités aux salariées et à leur délivrer des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'à la suite du marché public de nettoyage des locaux de la DDSP du Puy-de-Dôme, conclu avec la société APA en janvier 2009, les parties ont conclu un avenant n°3 du 13 avril 2012 ayant pour objet « la fermeture de l'Hôtel de police situé [Adresse 6] le 19 avril 2012 » et le « maintien des prestations de nettoyage » effectué