Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-14.538
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2274 F-D Pourvoi n° N 15-14.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arecia, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection française, 3°/ au CGEA de Rouen, délégation régionale UNEDIC AGS Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arecia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 2015), que M. [N], engagé à compter du 3 janvier 2007 par la société Protection française en qualité d'agent de sécurité, a été affecté sur le site du Printemps [Localité 1] ; que selon plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce en date du 21 juin 2011, la société Arecia a repris à compter du 1er juillet 2011 les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Protection française placée en redressement judiciaire M. [F] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que le marché relatif au site du Printemps [Localité 1] a été résilié le 30 juin 2011 et a été repris par la société Securitas ; que la société Arecia estimant que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la reprise de son contrat de travail le 1er juillet 2011, a refusé de lui payer les salaires des mois de juillet et août 2011, que M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Arecia et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Arecia et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnité, et subsidiairement de rejeter la demande formée à l'encontre de M. [F] et de la société Protection française, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection française au profit de la société Arecia avec reprise de cinquante-neuf salariés dont M. [M] [N] ; que pour exclure le maintien du contrat de travail de M. [M] [N] au sein de la société Arecia, la cour d'appel a retenu que le contrat de gardiennage conclu entre les sociétés Protection française et Printemps, marché auquel était affecté M. [M] [N], avait été résilié par la société Printemps et que ce marché avait été confié à la société Securitas préalablement à la prise de possession effective des actifs de la société Protection française par la société Arecia ; qu'en statuant par ces motifs tirés de la résiliation d'un contrat commercial et de la reprise du marché auquel était affecté le salarié par un autre repreneur, motifs insuffisants à caractériser le transfert du contrat de travail du salarié au profit de ce repreneur préalablement au transfert qui devait intervenir au profit du cessionnaire désigné par le plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de cession des actifs de la société Protection française à la société Arecia excluait le contrat avec la société Le Printemps qui avait été résilié et que le salarié était affecté sur un site de cette société dont le marché de surveillance avait été repris par la société Securitas, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Arecia ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci après annexé, qui n'est manifest