Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-23.025
Textes visés
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2275 F-D Pourvoi n° N 15-23.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde (SESAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er septembre 1974 en qualité de chargé de programme par l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde (l'association), a été convoqué le 19 mai 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 28 mai 2010 ; qu'il a adhéré le 31 mai 2010 à la convention de reclassement personnalisée qui lui avait été proposée ; que l'employeur lui a notifié le 7 juin 2010 son licenciement pour motif économique ; que contestant la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu, que pour débouter M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités, l'arrêt retient que le salarié a eu connaissance des motifs économiques de la rupture du contrat de travail, par le procès verbal de l'assemblée générale de l'association et que la remise personnelle de ce document résultait d'un courrier adressé au ministre de l'agriculture en date du 10 juin 2010 ; Attendu cependant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date le document énonçant les motifs économiques de la rupture lui avait été remis personnellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] IL EST FAIT GR