Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-24.109
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2276 F-D Pourvoi n° R 15-24.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Etablissements [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2015), que Mme [U], engagée à compter du 25 octobre 2009 par la société [W], exerçait depuis 2003 les fonctions de responsable commerciale, niveau V, agent de maîtrise, de l'annexe II de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que déclarée inapte à son poste, aux termes d'un seul avis, elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 29 mars 2011 ; qu'estimant avoir subi des agissements de harcèlement moral, et revendiquant la classification cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 20 496 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Etablissements [W] avait entendu, dès le mois d'août 2003, de manière claire et non équivoque, surqualifier Mme [U] au niveau 7 de l'annexe III de la convention collective applicable, après avoir dit que la salariée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette classification, la cour d'appel a retenu que l'examen des bulletins de paie de la salariée faisait ressortir qu'à compter du mois de janvier 2006, cette société avait mentionné le mot « CADR » dans la rubrique réservée à la catégorie professionnelle de ces bulletins ; qu'en statuant de la sorte, quand ces bulletins de paie indiquaient comme niveau, non pas le niveau 7, mais le niveau 5, qui correspondait aux fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, la société Etablissements [W] faisait valoir que les missions exercées par la salariée correspondaient à la définition conventionnelle du niveau 5, relatif aux agents de maîtrise, mais également du « personnel d'encadrement », tel qu'il résulte de l'annexe IV de la convention collective applicable ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de rechercher si l'abréviation « CADR », mentionnée sur les bulletins de paie établis à compter du mois de janvier 2006 ne signifiait pas que la salariée faisait partie du personnel d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant également à retenir, pour considérer que la société Etablissements [W], dès le mois d'août 2003, avait entendu de manière claire et non équivoque surqualifier Mme [U] au niveau 7 de l'annexe III de la convention collective applicable, que l'examen des bulletins de paie faisait aussi apparaître qu'à compter du mois de juillet 2003, la salariée avait cotisé, ainsi que son employeur, à des caisses de retraite des cadres (RESURGA et AGFF), sans répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de la société Etablissements [W] faisant valo