Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.966
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2278 F-D Pourvoi n° A 15-18.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'Association Adavie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Association Adavie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l' article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 16 mars 1976 par l'Association départementale d'aide à la personne, aux personnes âgées et handicapées des Vosges (ADAPAH), aujourd'hui dénommée ADAVIE, en qualité d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril 2011 signée du directeur général de l'association, l'employeur lui reprochant d'avoir bénéficié de la part d'un client de l'association d'une donation de parcelles de terrain le 4 octobre 2001 et de lui avoir acheté d'autres parcelles le 10 juin 2008, en violation de ses obligations découlant du contrat de travail et du règlement intérieur de l'association ; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu'il a donné délégation écrite le 1er janvier 2009 au directeur de l'association de prendre toute décision disciplinaire qu'il jugera nécessaire à la bonne marche de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 12, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour prendre et exécuter toutes dispositions conformes aux statuts et aux orientations définies par l'assemblée générale, les seuls pouvoirs de cet ordre qui lui échappent étant ceux réservés à l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le pouvoir de licencier appartient au conseil d'administration s'il le souhaite, même si l'article 5 des statuts confère au bureau la responsabilité de l'embauche et du licenciement du personnel ; qu'il s'ensuit que le conseil d'administration a donné valablement, par l'intermédiaire du président, délégation au directeur général de procéder à des licenciements disciplinaires et que ce dernier a régulièrement mis en oeuvre le licenciement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les statuts attribuaient la compétence du licenciement à un autre organe que le président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'Association Adavie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Adavie et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, e