Chambre sociale, 7 décembre 2016 — 15-18.966

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1232-6+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1232-6</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2278 F-D Pourvoi n° A 15-18.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Association Adavie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [K], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l&apos;Association Adavie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos; article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l&apos;ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l&apos;article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 16 mars 1976 par l&apos;Association départementale d&apos;aide à la personne, aux personnes âgées et handicapées des Vosges (ADAPAH), aujourd&apos;hui dénommée ADAVIE, en qualité d&apos;auxiliaire de vie sociale ; qu&apos;elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril 2011 signée du directeur général de l&apos;association, l&apos;employeur lui reprochant d&apos;avoir bénéficié de la part d&apos;un client de l&apos;association d&apos;une donation de parcelles de terrain le 4 octobre 2001 et de lui avoir acheté d&apos;autres parcelles le 10 juin 2008, en violation de ses obligations découlant du contrat de travail et du règlement intérieur de l&apos;association ; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient qu&apos;aux termes de l&apos;article 9 des statuts de l&apos;association, le président représente l&apos;association dans tous les actes de la vie civile et peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu&apos;il a donné délégation écrite le 1er janvier 2009 au directeur de l&apos;association de prendre toute décision disciplinaire qu&apos;il jugera nécessaire à la bonne marche de l&apos;établissement ; qu&apos;aux termes de l&apos;article 12, le conseil d&apos;administration dispose de tous les pouvoirs pour prendre et exécuter toutes dispositions conformes aux statuts et aux orientations définies par l&apos;assemblée générale, les seuls pouvoirs de cet ordre qui lui échappent étant ceux réservés à l&apos;assemblée générale ; qu&apos;il s&apos;ensuit que le pouvoir de licencier appartient au conseil d&apos;administration s&apos;il le souhaite, même si l&apos;article 5 des statuts confère au bureau la responsabilité de l&apos;embauche et du licenciement du personnel ; qu&apos;il s&apos;ensuit que le conseil d&apos;administration a donné valablement, par l&apos;intermédiaire du président, délégation au directeur général de procéder à des licenciements disciplinaires et que ce dernier a régulièrement mis en oeuvre le licenciement de la salariée ; Qu&apos;en statuant ainsi alors qu&apos;elle constatait que les statuts attribuaient la compétence du licenciement à un autre organe que le président, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Metz ; Condamne l&apos;Association Adavie aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;Association Adavie et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, e